Legislator Jurisprudence & Législation
2313309 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Family Reunification Overturned Due to Factual Errors

Numéro de cause 2313309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision refusing family reunification for a Malian national seeking to bring his wife and son to France, finding that the rejection was based on factual errors regarding the size of the requesting family (erroneously counted as five people instead of three) and the actual surface area of the applicant's housing (44.14 m², which exceeded the required minimum of 32 m² for a three-person household in Zone A). Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Refusal of Family Reunification Overturned Due to Factual Errors: Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial erreur administrative révision en matière d'asile asile accordé à une famille syrienne révocation de l'autorisation de séjour déplacement illicite d'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, en application des dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014, la surface minimale requise pour un ménage composé de trois personnes, situé en zone A est de 32 m².
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision and the implicit rejection of the appeal, which is the main outcome of the decision.
Article 2
This article orders the Prefect to grant family reunification, enforcing the substantive ruling derived from the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision and the implicit rejection of the appeal, which is the main outcome of the decision.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the conditions for granting family reunification, the breach of which justified the annulment in Article 1.

Article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning housing size requirements, was used to assess the applicant's claim regarding the housing suitability, leading to the annulment.

Article 2

This article orders the Prefect to grant family reunification, enforcing the substantive ruling derived from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Werba, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 8 mars 1962, a déposé, le 1er septembre 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils. Par une décision du 15 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () " Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". En vertu de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision implicite contestée, la commune Pierrefitte-sur-Seine se situe en zone A.

3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique moyen tiré de ce que la superficie de son logement de 39 m² était inférieure à celle requise pour un foyer composé de cinq personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille du requérant se compose de trois personnes et non de cinq personnes et que la surface habitable du logement loué par M. A est de 44,14 m². M. A est par conséquent fondé à soutenir que ces erreurs de fait ont eu une influence sur le sens de la décision attaquée. En outre, en application des dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014, la surface minimale requise pour un ménage composé de trois personnes, situé en zone A est de 32 m². M. A est locataire, depuis le 29 juillet 2014, d'un appartement d'une surface de 44,14 m². Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2023 et le rejet implicite du recours hiérarchique introduit par M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse et de la fille de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.