Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from September 8, 2022, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave French territory, and set an expulsion location, arguing, among other grounds, that the signatory lacked the requisite authority. The court found that the official who signed the refusal decision was not properly delegated the authority to sign decisions of that nature, as a refusal to grant a residence permit constitutes a decision involving the exercise of discretionary power which fell outside the scope of the existing delegation of signature; consequently, the court annulled the prefectural decision and, as a consequence, the orders to leave the territory and the designation of the country of removal, enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Lack of Signature Authority: The court found that the official who signed the refusal decision was not properly delegated the authority to sign decisions of that nature, as a refusal to grant a residence permit constitutes a decision involving the exercise of discretionary power which fell outside the scope of the existing delegation of signature; consequently, the court annulled the prefectural decision and, as a consequence, the orders to leave the territory and the designation of the country of removal, enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the applicant to be provided with a provisional residence permit pending review.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, but explicitly mentioned in the prayer for relief (point 3) regarding costs, although the court rejected these claims in Article 3 and point 5 of the reasoning.
Cited in the reasoning preceding the dispositive, but explicitly mentioned in the prayer for relief (point 3) regarding costs, although the court rejected these claims in Article 3 and point 5 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C F épouse E, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mbombo Mulumba renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme F épouse E soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays d'éloignement :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'hypothèse où le tribunal se prononcerait uniquement sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme F épouse E.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision en date du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant Mme F épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse E, ressortissante congolaise née le 5 janvier 1972, est entrée en France le 3 octobre 2019 et a sollicité le 12 juillet 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige a été signée par Mme D B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu, par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation à l'effet de signer " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " ainsi que les récépissés et autorisations provisoires de séjour et les attestations de demandes d'asile. Les décisions portant refus de titre de séjour, qui présentent un caractère décisionnel, n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que Mme F épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de Mme F épouse E. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également et nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme F épouse E soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme F épouse E sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme F épouse E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F épouse E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313307