Legislator Jurisprudence & Législation
2313292 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities, arguing both urgency due to a looming academic start date and a serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation and compliance with EU directives concerning student admission, finances, and accommodation. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice code provisions, noting that the relevant school had advised deferring the start date to March 2024, and a mandatory administrative appeal was still pending which would yield a decision before the deferred academic deadline, thus rendering the immediate suspension requirement under Article L. 521-1 unfulfilled without needing to rule on the merits of the serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice code provisions, noting that the relevant school had advised deferring the start date to March 2024, and a mandatory administrative appeal was still pending which would yield a decision before the deferred academic deadline, thus rendering the immediate suspension requirement under Article L. 521-1 unfulfilled without needing to rule on the merits of the serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence décision étrangère observation du délai demande d'asile tardive ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the substance of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the finding that the condition of urgency required by this article was not met for the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de " délivrer le visa sollicité " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 11 septembre 2023 avec une limite d'arrivée fixée le 25 septembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

* elle méconnaît les dispositions de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur français ; elle s'est acquittée des frais de scolarité ; elle dispose de ressources personnelles suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études. L'administration ne démontre pas les risques de troubles à l'ordre public ou les risques migratoires. La formation qu'elle veut poursuivre n'est pas disponible au Cameroun et la qualité de la formation en France lui permettra d'acquérir et de perfectionner ses compétences en informatique. A l'issue de sa formation, elle souhaite retourner vivre au Cameroun afin de travailler dans des entreprises spécialisées en informatique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Kouamo, représentant Mme B,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2023 à 16h00.

Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 26 septembre 2023 à 15h17. Elle a été communiquée.

Une pièce complémentaire, présentée par le ministre, a été enregistrée le 26 septembre 2023 à 15h39. Elle a été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 30 juillet 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2023 par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Il résulte de l'instruction que la direction de l'établissement dans lequel Mme B est inscrite refuse d'accorder à celle-ci une dérogation d'arrivée tardive, dès lors que les cours ont déjà débuté, et lui conseille de reporter sa rentrée en mars 2024. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie selon ses propres écritures d'un recours le 11 septembre 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 11 novembre suivant, soit avant l'échéance de la rentrée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,