Legislator Jurisprudence & Législation
2313290 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residency Permit Precludes Urgent Order for Decision

Numéro de cause 2313290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on their residency permit application within one month, arguing prolonged precarity and inability to secure an appointment. The court rejected the request because, subsequent to the initial application and while the applicant was awaiting a decision, the prefect had already issued an order on October 20, 2023, denying the residency permit, ordering the applicant to leave the territory immediately, and imposing a two-year re-entry ban; consequently, granting the requested measure would impede the execution of this existing administrative decision, which is prohibited under the legal basis cited for the urgent relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal of Residency Permit Precludes Urgent Order for Decision: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on their residency permit application within one month, arguing prolonged precarity and inability to secure an appointment. The court rejected the request because, subsequent to the initial application and while the applicant was awaiting a decision, the prefect had already issued an order on October 20, 2023, denying the residency permit, ordering the applicant to leave the territory immediately, and imposing a two-year re-entry ban; consequently, granting the requested measure would impede the execution of this existing administrative decision, which is prohibited under the legal basis cited for the urgent relief sought.

Mots-clés

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autorisation d'entrée requête en nomination demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité assignation à résidence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the applicant requested relief, and its constraints (not obstructing the execution of an administrative decision) led to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, although the dispositive does not explicitly grant them.

Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture et qu'aucune alternative ne lui est proposée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. M. B, ressortissant kosovar, a déposé une demande de titre de séjour le 6 mars 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. A cette occasion, il a été mis en possession d'un récépissé valable du 6 mars 2023 au 5 septembre 2023. M. B soutient que, suite à l'expiration de son récépissé, il a vainement tenté de prendre un rendez-vous en préfecture afin de connaitre l'état d'avancement de son dossier. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 octobre 2023, notifié au requérant le 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313290