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2313289 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Sought and Denied

Numéro de cause 2313289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by a French consular authority to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to the start of the academic year and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on the signatory's competence, insufficient reasoning, error in assessing migratory risk, and violation of the right to education and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court ultimately rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented by the petitioner, in the current state of the instruction, created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby leading to the dismissal of the related demands for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Sought and Denied: The court ultimately rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented by the petitioner, in the current state of the instruction, created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby leading to the dismissal of the related demands for injunction and costs.

Mots-clés

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visa état requérant droit à la formation état d'urgence droits de l'homme suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which is the main outcome of the decision.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis under which the suspension request was examined and ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313289, complétée par une production de pièce le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai le visa sollicité sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée a eu lieu le 18 septembre 2023 et qu'une arrivée tardive est tolérées jusqu'au 18 octobre 2023, qu'elle a déjà déboursé 2 790 euros pour son inscription et s'est montrée diligente dans ses démarches en vue de l'obtention du visa litigieux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* elle est insuffisamment motivée,

* le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur d'appréciation,

* le droit à l'éducation est méconnu,

* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 septembre 2023 ;

- la requête n° 2313311 enregistrée le 11 septembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Dupont, substituant Me Boyle, représentant Mme A,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été reportée au 5 octobre 2023 à 12h00.

Un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés le 4 octobre 2023, ont été produits pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,