Property Owner Tax Discharge Claim for Disused Mill Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a discharge from the 2022 built property tax for a disused mill, arguing its non-exploitation since 2014 was involuntary due to dismantled equipment and structural damage, rendering it unusable. The court rejected the claim for tax relief under the relevant tax code article, reasoning that the statute concerning tax reduction for non-exploitation of a commercial or industrial building only applies if the taxpayer themselves was using the property, which was not the case here as the owner had leased the mill to a company that ceased operations in 2014, meaning the owner was not the self-exploiting party required by the law, regardless of the involuntary nature of the non-exploitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. 1er; Property Owner Tax Discharge Claim for Disused Mill Rejected: The court rejected the claim for tax relief under the relevant tax code article, reasoning that the statute concerning tax reduction for non-exploitation of a commercial or industrial building only applies if the taxpayer themselves was using the property, which was not the case here as the owner had leased the mill to a company that ceased operations in 2014, meaning the owner was not the self-exploiting party required by the law, regardless of the involuntary nature of the non-exploitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 24 mars 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) à hauteur de 845 euros.
Il soutient que :
- le moulin dont il est propriétaire n'est plus exploité depuis 2014 et est depuis laissé à l'abandon ; le matériel nécessaire à l'exploitation de la minoterie a été démantelé ce qui a occasionné des dommages dans l'immeuble ; les planchers sur les quatre niveaux sont en partie détruits ;
- ce bien désaffecté, qui ne dispose plus de l'électricité, est inexploitable en l'état ;
- la valeur vénale de sa maison située à proximité du moulin a baissé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 674 euros au titre de l'année 2022 à raison d'une maison d'habitation et d'un local professionnel, un moulin, situés à Quincampoix à Segré en Anjou Bleu (Maine-et-Loire). Par une réclamation du 12 janvier 2023, il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour le seul local professionnel à hauteur de 845 euros au motif que la vacance du moulin serait indépendante de sa volonté. Suite au rejet de cette réclamation préalable, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'article 1389 précité que le dégrèvement ne peut être obtenu que si le contribuable l'utilisait lui-même pour les besoins de son exploitation. Il est constant que tel n'était pas le cas de M. B qui n'exploitait pas cet immeuble puisqu'il l'avait donné en location à une société qui l'a exploité jusqu'en 2014 et qu'à la suite du départ du locataire faisant suite à sa cessation d'activité, le moulin ne pouvait plus être utilisé, le matériel nécessaire à son exploitation ayant été repris par la société locataire. Par suite le bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ne peut être accordé au requérant, et ce, alors même que l'inexploitation de ce moulin serait indépendante de sa volonté. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d'indigence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,