Legislator Jurisprudence & Législation
2313272 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Rejections Overturned for Partner and Three Children Due to Insufficient Fraud Evidence, Upheld for Two Children Lacking Proof of Parental Rights

Numéro de cause 2313272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal considered joint applications to annul implicit rejections by the administrative appeal commission concerning denials of long-stay family reunification visas for a refugee's partner and four children, where the initial consulate refusal and subsequent appeal rejection were largely based on presumed fraud. The court ruled that the commission erred in rejecting the applications for the partner and three of the children because the administration failed to establish fraud or lack of proof regarding their claimed relationship and filiation, which were supported by civil status documents, thus ordering the issuance of their visas. However, the court upheld the initial rejection for the two remaining children, finding that the applicant failed to prove the necessary conditions under the relevant articles concerning parental rights or authorization from the other parent for these specific children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Family Reunification Visa Rejections Overturned for Partner and Three Children Due to Insufficient Fraud Evidence, Upheld for Two Children Lacking Proof of Parental Rights: The court ruled that the commission erred in rejecting the applications for the partner and three of the children because the administration failed to establish fraud or lack of proof regarding their claimed relationship and filiation, which were supported by civil status documents, thus ordering the issuance of their visas. However, the court upheld the initial rejection for the two remaining children, finding that the applicant failed to prove the necessary conditions under the relevant articles concerning parental rights or authorization from the other parent for these specific children.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés droits de la famille visa révocation de la qualité de réfugié droit de demeurer examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, les intéressés peuvent se prévaloir du statut de concubin au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, les intéressés, faute de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvaient se voir les visas sollicités.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay legal costs to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly used this article to assess the eligibility for family reunification for the concubine (Mme K) and the children.

Art. L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this article in conjunction with others to rule on the children whose filiation was established only through the refugee.

Art. L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this article in relation to the children whose sole parent in France (M. G) did not establish the death or forfeiture of rights of the other parent, justifying the refusal of the visa for Prince E Q G and Johan L Kouajep G (implicitly in Article 14).

Art. D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to infer the grounds for rejection by the administrative appeal commission when it rendered an implicit decision (cited in points 6 and 8).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay legal costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2313272, le 12 septembre 2023, M. A P G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B J G, de R G I, de S G H, de Prince E Q G et de T L M G, représentés par Me Fotso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à B J G, R G I, S G H, Prince E Q G et T L M G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission de recours s'est fondée sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevant du regroupement familial, pour refuser les demandes de visas des enfants T L M G et Prince E Q G ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, s'agissant de B J G, de R G I et de S G H, la fraude n'est pas établie par l'administration ; l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits, et par la possession d'état.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2313520, le 14 septembre 2023, Mme F K, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la fraude n'est pas établie par l'administration, et que son lien de concubinage avec M. G l'est.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A P G, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1981, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 9 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun), par Mme K, qu'il présente comme sa compagne et pour les jeunes B J G, R G I, S G H, Prince E Q G et de T L M G, qu'il présente comme ses enfants. Par des décisions du 14 juin 2022, l'autorité consulaire a rejeté leurs demandes. Par deux décisions implicites nées le 9 octobre 2023, dont M. G et Mme K demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2313272 et n°2313520 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne B J G, R G I, S G H et Mme K :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

S'agissant de B J G, R G I, S G H :

6. Pour rejeter le recours préalable formé contre les décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

7. Pour justifier de l'identité de B J G, R G I et S G H et de leur lien de filiation avec lui, M. G produit les actes de naissances n°751, 336-10 et 335-10 établis respectivement les 12 juin 2008 et 15 juillet 2010 par des officiers d'état civil de la commune de Douala. Ces actes, non contestés par l'administration, font état de ce qu'ils sont les enfants de M. G et de Mme K. Par suite, leur identité et le lien de filiation qui les unit à M. G doivent être regardés comme établis. En outre, en l'absence de production par l'administration dans le cadre de la présente instance, rien ne permet d'établir que les déclarations portant sur les intéressés pourraient conduire à conclure à une tentative frauduleuse afin d'obtenir les visas sollicités. Dans ces conditions, M. G est fondé à soutenir que, en opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

S'agissant de Mme K :

8. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les déclarations de l'intéressée conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

9. Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2015, date à laquelle M. G a introduit sa demande d'asile, deux enfants étaient nés de sa relation avec Mme K. Dès lors, les intéressés peuvent se prévaloir du statut de concubin au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production par l'administration dans le cadre de la présente instance, rien ne permet d'établir que les déclarations de Mme K pourraient conduire à conclure à une tentative frauduleuse d'obtention des visas sollicités. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que, en lui opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne Johan L Kouajep G et Prince E Q G :

10. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

11. Les décisions consulaires visent les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles indiquent qu'elles sont fondées sur le motif tiré de ce que, eu égard à leur situation familiale, les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que les intéressés entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

13. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 561-2 et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels son article L. 561-4 renvoie, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4.

14. Il résulte du point précédent que la commission a, sans commettre d'erreur de droit, fondé sa décision sur les articles L. 561-5 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur ses articles L. 434-3 et L. 434-4 applicables, ainsi qu'il ressort du point précédent, aux demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale. S'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier, et en particulier des actes de naissance portant les numéros 2016/LT1810/N057 et 2016/LT1805/N/255, dressés par des officiers d'état civil de centres secondaires de la mairie de Douala (Cameroun) que Johan L Kouajep G est né de l'union de M. G et de Mme D N et que Prince E Q G est l'enfant de M. G et de Mme O, il n'est pas établi par M. G que les mères de ces deux enfants seraient décédées ou qu'il serait détenteur de l'autorité parentale exclusive sur les demandeurs de visas. Dans ces conditions, les intéressés, faute de disposer de l'autorisation prévue à l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvaient se voir les visas sollicités.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme K sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles rejettent les recours présentés par Mme K et au nom et pour le compte des jeunes B J G, R G I, S G H.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement et nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme K et à B J G, R G I et S G H. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à M. G et à Mme K, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, nées le 9 octobre 2023, sont annulées, en tant qu'elles rejettent les recours présentés par Mme K et au nom et pour le compte des jeunes B J G, R G I, S G H.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme K et à B J G, R G I et S G H des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. G et à Mme K la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A P G, à Mme F K et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Marina C

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,, 2313520