Asylum Seeker's Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities responsible for examining his asylum application, arguing only that returning to his home country would subject him to unemployment and "déchéance." The administrative court rejected the request because the sole argument raised by the applicant, which did not allege any mistreatment in Italy and was unsubstantiated by any fear of persecution under the relevant international or EU frameworks, was inoperative as a basis for asylum review, especially as the applicant failed to appear at the hearing to support his claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Grounds: M. C A C, ressortissant égyptien né le 18 janvier 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2023, par laquelle M. C A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il fait valoir que s'il retourne en Egypte li retrouvera ses problèmes de chômage ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Lamy, avocate commise d'office, représentant M. A C,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A C, ressortissant égyptien né le 18 janvier 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Le seul argument développé par le requérant est qu'il ne veut pas retourner dans son pays en raison des problèmes de chômage et de " déchéance ". Ce moyen est inopérant à l'appui de sa demande d'asile alors que de surcroît, absent à l'audience, il n'allègue aucune maltraitance en Italie. Dès lors la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313267/8