Legislator Jurisprudence & Législation
2313264 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Decision

Numéro de cause 2313264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the administrative authority failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to do so, which meant the applicant's arguments regarding incompetence and lack of motivation were substantiated, leading to the annulment of the departure order and all consequential decisions (no voluntary departure period, destination country, and re-entry ban). Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation within three months, grant a temporary residence permit in the interim, and ensure the removal of any related alert in the Schengen information system, while awarding the applicant's counsel costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-18 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Produce Decision: The court found that the administrative authority failed to produce the challenged decision, despite being formally requested to do so, which meant the applicant's arguments regarding incompetence and lack of motivation were substantiated, leading to the annulment of the departure order and all consequential decisions (no voluntary departure period, destination country, and re-entry ban). Consequently, the Prefecture was ordered to re-examine the individual's situation within three months, grant a temporary residence permit in the interim, and ensure the removal of any related alert in the Schengen information system, while awarding the applicant's counsel costs.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du CJR et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 5) for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on legal aid waiver.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 5) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du " 10 décembre 2023 à 16h25 " lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée ;

* méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1, L 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est entachée d'incompétence ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination :

* méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

M. B et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 2 janvier 1993 à Heart (République islamique d'Afghanistan), entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en juin 2021 selon ses déclarations, déclarant également être en cours de réexamen. Par arrêté du " 10 décembre 2023 à 16h25 ", le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du " 10 décembre 2023 à 16h25 ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

4. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit à l'appui de sa requête l'arrêté attaqué qu'il appartenait donc au préfet de police de Paris de produire dans son entièreté en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 12 décembre 2023 non lue selon la consultation de l'application TéléRecours, le Tribunal a demandé au préfet de police de Paris de produire l'arrêté attaqué dans son entièreté, demande demeurée vaine. Le préfet de police de Paris n'a communiqué aucun mémoire en défense ni aucune pièce bien que régulièrement informé tant de la requête que de la date de l'audience. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'autorité administrative des décisions attaquées dans leur intégralité alors que cette obligation lui incombait, M. B est fondé à soutenir que ces décisions, révélées par la requête, sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation et doivent, par suite, être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du " 10 décembre 2023 à 16h25 " par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a refusé de lui accorder une délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Hug en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du " 10 décembre 2023 à 16h25 " par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A B l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du " 10 décembre 2023 à 16h25 " ci-dessus annulée.

Article 5 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Hug, conseil de M. A B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon