Legislator Jurisprudence & Législation
2313264 Généré par l'IA

Philippine National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2313264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris annulled the police prefect's implicit refusal to grant a foreigner of Philippine nationality a residence permit, finding the refusal unlawful due to a failure to provide motivation following a formal request, and because the administrative decision was based on an obvious error in appreciation given the applicant's long and stable residence in the country since at least 2012, strong socio-professional integration evidenced by numerous payslips under permanent contracts, and his marriage since 2019 to a legally residing compatriot with whom he has lived in common since 2014, thus warranting the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Philippine National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation du mariage nationalité contrat de droit administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the residence permit and the provisional authorization.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B under this specific administrative justice article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the residence permit and the provisional authorization.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B under this specific administrative justice article.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning leading to the annulment, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, or 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Charles pour M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 31 mai 1989, de nationalité philippine, a sollicité le 6 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 6 avril 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier électronique du 1er juin 2023, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins l'année 2012, ce dont il justifie par la production de documents nombreux, diversifiés et probants. Il établit également son insertion socio-professionnelle par la production de près de quatre-vingt-dix fiches de paie, établies dans le cadre de contrats à durée indéterminée qu'il a exercés. M. B est marié, depuis le 2 février 2019, à une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 janvier 2026, et avec laquelle la vie commune existe depuis 2014. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France, M. B est également fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5 ci-dessus, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313264/2-