Mootness of Departure Order and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring her departure from French territory and the granting of a residence permit, but the administrative tribunal determined that the appeal was moot because the prefect had withdrawn the contested order subsequent to the filing of the request. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant's legal representative €900 under provisions concerning legal aid expenses, subject to a condition regarding the applicant's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Departure Order and Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction but ordered the State to pay the applicant's legal representative €900 under provisions concerning legal aid expenses, subject to a condition regarding the applicant's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, in conjunction with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que le litige est privé d'objet en raison du retrait de l'arrêté attaqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, à 10h30, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 13 décembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté contesté par Mme B. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'annulation et d'injonction se trouvent privées d'objet.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Arnal, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal, avocate de Mme B, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Arnal et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2313257