Visa Application Compulsion and Provisional Legal Aid Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an urgent order to compel the French consular authority in Dacca to summon and register visa applications for their spouse and children, following a refusal. The court determined that the request for provisional legal aid was moot due to a prior rejection of the full application, and the central requests for suspension and injunction became moot because the consular authority subsequently summoned the applicants to register their visa demands before the hearing, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, though it ordered the State to pay the applicants €500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Application Compulsion and Provisional Legal Aid Mootness: The court determined that the request for provisional legal aid was moot due to a prior rejection of the full application, and the central requests for suspension and injunction became moot because the consular authority subsequently summoned the applicants to register their visa demands before the hearing, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims, though it ordered the State to pay the applicants €500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay the applicants a sum for their costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes D et E H C, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa de Mme B et des enfants D et E H C ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les intéressés par le consul de France à Dacca afin d'enregistrer leurs demandes de visa, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de convocation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 20 septembre 2023, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a reçu Mme B et les jeunes D et E, afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 14 septembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313247 par laquelle M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, représentant les requérants,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B et les jeunes D et E H C ont été convoqués par les autorités consulaires françaises à Dacca en vue de l'enregistrement de leur demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme B aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C A, Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313256