Seasonal Worker Visa Refusal Overturned Due to Misassessment of Abuse Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the implicit rejection by the visa appeal commission of an application for a long-stay seasonal worker visa, initially refused by the consulate, because the commission incorrectly assessed the risk of visa abuse. The applicant demonstrated a valid work authorization for a limited period in the agricultural sector, and the court found that her limited professional references and familial ties in her home country were insufficient, on their own, to establish a manifest risk that the purpose of the visa would be diverted, thus requiring the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 1242-2 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Seasonal Worker Visa Refusal Overturned Due to Misassessment of Abuse Risk: The applicant demonstrated a valid work authorization for a limited period in the agricultural sector, and the court found that her limited professional references and familial ties in her home country were insufficient, on their own, to establish a manifest risk that the purpose of the visa would be diverted, thus requiring the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the decision of the commission.
This order mandates the Minister to issue the requested visa.
This order imposes costs upon the State, citing Article L. 761-1 of the CJR.
Cited as the basis for ordering the State to pay the claimant's legal costs in Article 3 of the dispositive.
This order rejects the remainder of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre à subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de démontrer la régularité de sa composition lors de l'examen de son recours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque migratoire, dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail du 28 février 2023, que ses attaches familiales sont au Maroc et que son contrat de travail est limité à une période de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), qui, par une décision du 16 mai 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 12 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souhaite travailler en France au sein de l'entreprise " SD Services " en qualité d'ouvrière agricole viticole. Elle a obtenu à ce titre une autorisation de travail d'une durée de six mois. Pour justifier de son projet, l'intéressée produit une attestation du président de la commune de Ain Johra certifiant qu'elle exerce des travaux agricoles sur la commune et une attestation à l'en-tête de la coopérative marocaine " Ait Moussa ou Ameur " mentionnant qu'elle travaille au sein de la coopérative depuis le mois de janvier 2023 comme ouvrière agricole. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans le secteur viticole, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à Mme B, la circonstance que cette dernière ne justifie pas de références professionnelles dans ce type d'emploi ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressée et, d'autre part, l'emploi proposé. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque également l'absence de liens familiaux de la requérante dans son pays d'origine, à l'exception de ses parents, cette seule circonstance, alors, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait des liens personnels ou familiaux en France, n'est pas de nature à caractériser un risque de détournement de l'objet du visa.
7. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des principes rappelés au point 5 en opposant à Mme B un risque de détournement de l'objet du visa sollicité et a entaché sa décision d'illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,