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2313252 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2313252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa and requested an order compelling the issuance of the visa or a reexamination, along with legal costs; however, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative authority issued the requested long-stay student visa subsequent to the filing of the suit, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the main claims while ordering the State to pay the petitioner €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Visa Issuance: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée production de créance état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le visa sollicité par Mme B lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Istanbul a délivré un visa de long séjour en qualité d'étudiante à Mme A B. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un tel visa sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Marina André

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,