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2313251 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Annulled Due to Failure to Consider Paternity Status

Numéro de cause 2313251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Melun annulled the prefectural order requiring a foreign national to leave French territory, which was based on the final refusal of asylum, because the decision was tainted by a manifest error of assessment. This error stemmed from the prefect's failure to consider the applicant's newly revealed status as the father of a young child born in France, despite the applicant's oversight in not informing the administration sooner; consequently, the court ordered the prefect to reconsider the individual's situation and issue a temporary residence permit pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Annulled Due to Failure to Consider Paternity Status: This error stemmed from the prefect's failure to consider the applicant's newly revealed status as the father of a young child born in France, despite the applicant's oversight in not informing the administration sooner; consequently, the court ordered the prefect to reconsider the individual's situation and issue a temporary residence permit pending a new decision.

Mots-clés

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congé de paternité décision étrangère ressortissants étrangers autorisation de séjour renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the administrative decision being annulled, which is the main subject of Article 1 of the operative part (annulment).

L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the motivation of the decision ordering departure, relevant to the grounds for annulment in Article 1.

L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administration to take a new decision within a specified time frame (Article 5).

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of an expulsion order (Article 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (Article 3 of the initial request), and its denial is addressed in Article 7 of the reasoning, although no order regarding costs under this article appears in the dispositive (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D doit être considéré comme soutenant que les décisions en litige :

* sont entachées d'incompétence ;

* sont insuffisamment motivées ;

* sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. D assisté de M. B, interprète assermenté en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- et M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue lingala.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47.

Considérant ce qui suit :

M. D, ressortissant congolais, né le 8 août 1989 à Muanda (République du Zaïre), entré en France le 27 juillet 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 septembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 avril 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office du 22 juin 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 11 octobre 2023. Par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

2. M. D a produit à l'audience la copie de l'acte de naissance de la jeune F née le 11 septembre 2021 dont il est le père, une attestation de Mme E, mère de l'enfant, précisant que l'intéressé est son époux et qu'il verse mensuellement une somme de trois cents euros pour leur enfant et plusieurs factures à son nom concernant des achats pour un jeune enfant. Même si M. D reconnaît à l'audience n'avoir pas songé à informer le préfet de cette situation ni les organes de l'asile, précisant qu'il ne savait pas qu'il était nécessaire de le faire, il y a lieu de considérer, eu égard au haut degré que requiert dans la jurisprudence, y compris celle de la Cour européenne des droits de l'homme sous l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75) et de la Cour de justice de l'Union européenne (11 mars 2021, M. A contre État belge, aff. C-112/20, points 36 et 37), que la décision contestée est, dans les conditions très particulières de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. D et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que M. D a bénéficié à l'audience d'une avocate commis d'office, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C D l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon