Legislator Jurisprudence & Législation
2313246 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Exceptional Stay Certificate

Numéro de cause 2313246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, having submitted a complete application for exceptional stay authorization, sought the annulment of the administrative decision refusing to issue the required certificate (récépissé) under Article R. 431-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, arguing that the document provided instead was merely a deposit confirmation lacking legal validity. The court granted provisional legal aid and agreed with the applicant, reasoning that since the file was complete, the administrative authority's failure to issue the mandated récépissé—which grants authorization to remain on the territory—constituted a refusal in violation of the relevant regulations, thus warranting the annulment of the decision, although an order to issue the document was deemed unnecessary due to a prior ruling.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Annulment of Refusal to Issue Exceptional Stay Certificate: 431-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, arguing that the document provided instead was merely a deposit confirmation lacking legal validity. The court granted provisional legal aid and agreed with the applicant, reasoning that since the file was complete, the administrative authority's failure to issue the mandated récépissé—which grants authorization to remain on the territory—constituted a refusal in violation of the relevant regulations, thus warranting the annulment of the decision, although an order to issue the document was deemed unnecessary due to a prior ruling.

Mots-clés

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honoraires d'avocat loi sur l'asile demande adressée à l'autorité "Validité provisoire" annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding attorney fees to the lawyer.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau Bissonnière de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning section justifying the provisional admission to legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding attorney fees to the lawyer.
Article 1er
The order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The order annulling the refusal decision of the police prefect.
Article 3
The order imposing costs (attorney fees) on the State under the cited provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the primary legal basis for granting the annulment because the document provided was not the required receipt.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section justifying the provisional admission to legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding attorney fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding attorney fees to the lawyer.

Article 1er

The order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The order annulling the refusal decision of the police prefect.

Article 3

The order imposing costs (attorney fees) on the State under the cited provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant philippin, né le 30 novembre 1984, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 6 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". M. B demande l'annulation de la décision du 6 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Par ailleurs, l'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Enfin, l'article R. 431-13 du même code précise que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. "

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2023, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. B, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l'intéressé serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu'" il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Or, et ainsi que le soutient le requérant, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé par M. B était complet, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé, une telle injonction ayant déjà été formulée par le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance n° 2313247 du 30 juin 2023.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau- Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de M. B, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau Bissonnière de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour est annulée.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme de Saint Chamas, conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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