Foreign National's Expedited Residency Appointment Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the jurisdiction sought an expedited order, based on alleged urgency due to precarity and barriers to accessing appointment slots for filing a residency application, compelling the police prefect to grant an appointment and issue a receipt within eight days under penalty. The court rejected the request because, despite acknowledging the importance of timely processing for residency claims, the applicant, a young adult with family ties in the territory attending high school, failed to establish an immediate urgency justifying intervention under the expedited procedure, as there was no proof justifying deviation from the standard chronological order of application processing, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Expedited Residency Appointment Request Denied: The court rejected the request because, despite acknowledging the importance of timely processing for residency claims, the applicant, a young adult with family ties in the territory attending high school, failed to establish an immediate urgency justifying intervention under the expedited procedure, as there was no proof justifying deviation from the standard chronological order of application processing, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final ruling.
The court implicitly relies on the standard defined in this article (Urgency injunction) to reject the substantive request (Article 1).
The court denies the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour connaître de sa demande dès lors qu'il est domicilié à Paris ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ; il se trouve dans une situation de précarité, ainsi que sa famille ; les dysfonctionnements de la préfecture lui sont préjudiciables ; il existe une rupture du principe d'égalité concernant les usagers n'ayant pas accès à l'internet ;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande présentée par M. A n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 2004, déclare être entré en France en 2020 et que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français. Il fait valoir qu'il est jeune majeur et qu'il fréquente la classe de première professionnelle au lycée polyvalent CN Ledoux. Il soutient avoir déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et justifier de relances infructueuses depuis janvier 2023. Toutefois, compte tenu du caractère récent de ces demandes et de ce qu'en l'état du dossier, il n'est justifié d'aucun motif lui permettant de déroger à l'ordre chronologique de traitement des demandes, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence immédiate de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'une date de rendez-vous proche lui soit attribuée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La juge des référés
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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