Legislator Jurisprudence & Législation
2313243 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2313243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various grounds including signatory incompetence, insufficient motivation, violation of due process, and disproportionate interference with private and family life. The court provisionally granted legal aid, but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated and based on an individual assessment, the right to be heard was respected, and the order did not constitute a disproportionate interference with fundamental rights, especially given the applicant's irregular status and criminal record which also justified refusing a voluntary departure period and setting the three-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020; Annulment of Deportation Order Rejected: The court provisionally granted legal aid, but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated and based on an individual assessment, the right to be heard was respected, and the order did not constitute a disproportionate interference with fundamental rights, especially given the applicant's irregular status and criminal record which also justified refusing a voluntary departure period and setting the three-year re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation facilitée éloignement insoumission à une décision de l'autorité révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief regarding costs.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief regarding costs.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding costs.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le

22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnait le droit d'être entendu et le principe du contradictoire ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et à l'absence de garanties de représentation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été enregistrées le 13 novembre 2023 pour la préfecture du Nord qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih ;

- et, les observations de Me Maillard représentant M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 22 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait placé en situation de compétence liée en prenant l'arrêté attaqué.

8. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuses et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.

9. En l'espèce, M. B soutient être présent en France depuis 2019 et résider depuis lors sans toutefois l'établir. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille. M. B ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un an. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifierait d'une expérience professionnelle en qualité de manœuvre depuis le 28 novembre 2022 puis en qualité d'ouvrier d'exécution depuis le 1er octobre 2023, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales par voie d'exception doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

12. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'en conséquence, il existe un risque de fuite que l'intéressé se soustraie à la présente mesure d'éloignement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit par le préfet en défense, et non sérieusement contesté que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, de refus d'obtempérer commis en 2019, de vol aggravé par deux circonstances sans violence en 2020 et que par suite, eu égard au caractère récent et non dépourvu de gravité de ces faits, son comportement est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire, le préfet, qui pouvait prendre cette décision sur ces seuls motifs, n'a pas entaché cette dernière d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit aussi être écarté.

13. Eu égard à la situation personnelle du requérant telle qu'exposée aux points 9 et 12, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas d'une ancienneté de présence en France, qu'il ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent aussi être écartées.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maillard et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih La greffière,

S. Lopes-Gomes

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.