Legislator Jurisprudence & Législation
2313233 Généré par l'IA

Foreign National Challenges Residence Order and Seeks Legal Aid

Numéro de cause 2313233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory, sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural decision assigning him to residence for forty-five days in a specific department, arguing the decision was taken without proper examination of his situation and contained factual or legal errors, notably that he did not reside in that department. The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request, finding that the prefect had conducted a particular examination of the individual's situation, and the applicant failed to establish by the evidence presented that he was not domiciled in the assigned department at the time of the decision, thus dismissing all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Challenges Residence Order and Seeks Legal Aid: The court provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request, finding that the prefect had conducted a particular examination of the individual's situation, and the applicant failed to establish by the evidence presented that he was not domiciled in the assigned department at the time of the decision, thus dismissing all grounds for annulment.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the final rejection of the claim on the merits rendered this moot, it was included in the prayer for relief.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, although the final rejection of the claim on the merits rendered this moot, it was included in the prayer for relief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the final rejection of the claim on the merits rendered this moot, it was included in the prayer for relief.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the final rejection of the claim on the merits rendered this moot, it was included in the prayer for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté, par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,

Me Hug, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne réside pas dans le département du Val-d'Oise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 19 mars 1991, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 20 août 2023. A la suite d'un contrôle d'identité par les services de police, le préfet du

Val-d'Oise, par un arrêté du 3 octobre 2023, a assigné M. B, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'assigner à résidence, alors même que cet arrêté serait entaché d'une erreur matérielle sur le prénom du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En second lieu, si M. B soutient qu'il ne réside pas dans le département du Val-d'Oise mais dans celui de la Seine-Saint-Denis, il avait indiqué lors d'une audition par les services de gendarmerie de Persan le 19 août 2023 que le 64, avenue de la République à Aubervilliers, adresse mentionnée sur plusieurs de ses documents, était une simple adresse de domiciliation et qu'il vivait dans un squat dans la même commune. Ainsi, par les seules pièces versées au dossier, le requérant n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas domicilié dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en assignant à résidence

M. B dans le département du Val-d'Oise.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon

La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.