Legislator Jurisprudence & Législation
2313232 Généré par l'IA

Injunction Against Prefecture for Failure to Schedule Residency Appointment

Numéro de cause 2313232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having entered the country in 2018 and subsequently married a resident foreigner with whom she has two French-born children, sought an urgent order compelling the relevant prefect to schedule an appointment for the filing of her application for exceptional leave to remain, due to the administration's failure to respond to her initial request made months prior, which left her unable to regularize her status. The court granted the injunction, reasoning that the applicant's extended presence, current family situation, and the nature of her request demonstrated particular circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and ordered the prefecture to set a date within one month, further ordering the State to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefecture for Failure to Schedule Residency Appointment: The court granted the injunction, reasoning that the applicant's extended presence, current family situation, and the nature of her request demonstrated particular circumstances establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and ordered the prefecture to set a date within one month, further ordering the State to pay associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives commandement de payer date de dépôt statut juridique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to issue a summons for the applicant to register her residency application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited in the petition and used by the court to grant the requested measure in the final order (Article 1).

Article 2

This article orders the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (Article 2) to justify the allocation of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'elle a effectué sa demande de rendez-vous le 3 avril 2023 sans recevoir de réponse et que compte-tenu de la carence de la préfecture, elle se retrouve en situation irrégulière, l'empêchant de s'inscrire à Pôle Emploi et l'exposant à une contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle lui permettrait d'obtenir un récépissé justifiant de la régularité de son séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine, née le 1er juin 1987, est entrée en France, le 13 août 2018, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités espagnoles et y résiderait de manière continue depuis cette date. Le 18 mars 2022, elle s'est mariée avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'en 2029 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France les 25 décembre 2019 et 7 août 2023. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme A épouse C établit, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Elle justifie par ailleurs vivre avec un compatriote en situation régulière sur le territoire national avec qui elle a eu deux enfants, nés en France les 25 décembre 2019 et 7 août 2023. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A épouse C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'État versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Garona

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.