Legislator Jurisprudence & Législation
2313227 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Fraudulent Documents

Numéro de cause 2313227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's request to annul an order compelling him to leave French territory without delay, which was issued following his apprehension for using fraudulent documents. The court determined that the challenge against a purported ban on re-entry was inadmissible because the operative part of the decision did not include such a measure, and further found that the initial obligation to leave was validly motivated by the applicant's lack of legal status or ties in France, despite his claims of personal connections, which he failed to substantiate while acknowledging ties to his country of origin; moreover, the court found no violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR due to the unsubstantiated claims and dismissed the Article 3 ECHR argument concerning the destination country because the applicant provided no specific evidence of risk upon return and had not sought international protection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Expulsion Order Challenge Based on Fraudulent Documents: The court determined that the challenge against a purported ban on re-entry was inadmissible because the operative part of the decision did not include such a measure, and further found that the initial obligation to leave was validly motivated by the applicant's lack of legal status or ties in France, despite his claims of personal connections, which he failed to substantiate while acknowledging ties to his country of origin; moreover, the court found no violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR due to the unsubstantiated claims and dismissed the Article 3 ECHR argument concerning the destination country because the applicant provided no specific evidence of risk upon return and had not sought international protection.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban éloignement protection juridique statut juridique recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs payment, which was subsequently rejected by the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs payment, which was subsequently rejected by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 7 février 2024, M. B C, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté litigieux du 9 septembre 2023 ne prononçant pas une telle interdiction ;

- les observations de Me Benveniste, avocate de M. C, qui maintient ses conclusions contre l'interdiction de retour sur le territoire français et soutient que les assertions selon lesquelles le requérant serait défavorablement connu des services de police ne sont pas établies, aucune poursuite n'étant engagée à son encontre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, en 2015. Il a été interpellé pour faux et usage de faux document administratif, et placé en garde à vue le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. C'est l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Si l'arrêté évoque, dans ses motifs, le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, cette mesure n'est pas prononcée dans le dispositif de l'arrêté litigieux, de sorte que la référence, dans les motifs, à une telle interdiction, dont la durée n'est au demeurant pas précisée, doit s'analyser comme une simple erreur matérielle insusceptible de révéler l'existence d'une décision. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation d'une telle interdiction sont dépourvues d'objet et doivent par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation :

3. L'arrêté litigieux précise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et expose en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, en relevant que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il est défavorablement connu des services de police. L'arrêté litigieux indique par ailleurs que le requérant n'a effectué aucune démarche pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, et n'établit donc pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire :

4. Par un arrêté du 10 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A D, sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis, délégation de signature pour toutes matières intéressant cet arrondissement, à l'exception de la signature de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Si M. C indique, dans sa requête, vivre en France depuis huit ans et avoir noué une relation de couple, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être célibataire et sans enfant, et avoir vécu entre 2016 et 2021 en Allemagne. Le requérant, qui a seulement indiqué avoir un frère en Allemagne, n'établit l'existence d'aucune attache personnelle ou familiale en France, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 43 ans et où résident sa mère et ses autres frères et sœurs. Par suite, et alors même que les allégations du préfet selon lesquelles le requérant serait défavorablement connu des services de police ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas davantage que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. M. C se borne à soutenir, en termes généraux, qu'il craint d'être persécuté en Algérie sans apporter la moindre précision au soutien de ses allégations. Par suite, et alors que le requérant n'a effectué aucune démarche pour solliciter depuis son entrée sur le territoire français le bénéfice d'une protection internationale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La magistrate désignée,

V. E

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,