Visa Refusal Upheld Due to Lack of Genuine Study Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal was asked to annul the implicit decision by the administrative appeals commission, which upheld the consular refusal to grant a student long-stay visa to a foreign national, noting that while the commission made a factual error regarding the proof of payment for registration fees, the ministry was permitted to substitute a legal ground for the refusal. The court found that the applicant's stated goal to become a criminal lawyer after completing the initial bachelor's degree was not demonstrably serious and coherent, as the program does not directly lead to regulated professions without further qualifications (like a Master 1) which the applicant did not establish possessing, thus justifying the visa denial on the basis of the lack of a genuine study project. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée; Visa Refusal Upheld Due to Lack of Genuine Study Project: The court found that the applicant's stated goal to become a criminal lawyer after completing the initial bachelor's degree was not demonstrably serious and coherent, as the program does not directly lead to regulated professions without further qualifications (like a Master 1) which the applicant did not establish possessing, thus justifying the visa denial on the basis of the lack of a genuine study project. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the merits of the case by rejecting the application.
Cited in the operative paragraph regarding the rejection of costs claims based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 19 juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Soglo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France à Cotonou refusant de délivrer à Mme C A un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ; la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- le motif tiré de ce que la demandeuse n'aurait pas apporté la preuve du paiement de ses droits d'inscription est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante béninoise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Cotonou (Bénin), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 6 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision implicite.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que la demandeuse n'a pas justifié du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement qu'elle souhaite rejoindre.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au sein de l'institut supérieur de droit, localisé à Paris, pour y suivre une première année de bachelor en " carrières judiciaires " au titre de l'année académique 2023/2024. Les requérants produisent une attestation d'inscription et de paiement, établie le 27 juin 2023 par l'établissement d'accueil susmentionné, faisant état, d'une part, de ce que l'intéressée a versé la somme de 1 500 euros d'acompte lui permettant de valider son inscription et, d'autre part, de ce qu'elle ne devra s'acquitter du reste des frais relatifs à sa formation qu'à compter de son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît le ministre en défense, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, d'une part, que la date limite de rentrée étant dépassée, l'intéressée ne peut plus intégrer la formation sollicitée et, d'autre part, que son projet d'études est dépourvu de caractère sérieux et cohérent.
8. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué au conseiller Campus France et au service de coopération et d'action culturelle vouloir, au terme de la formation envisagée, exercer la profession d'" avocate pénaliste ". Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sans être contesté, le site internet de l'établissement que souhaite intégrer la requérante précise que " les professions réglementées ne sont pas accessibles sauf à être déjà titulaire d'un M1 universitaire ", ce que celle-ci n'établit pas. Si les requérants soutiennent par ailleurs que l'intéressée peut accéder à la profession d'avocate en justifiant de huit années de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 98 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, cette circonstance revêt un caractère purement hypothétique eu égard aux incertitudes liées aux conditions d'accès à cette voie dérogatoire, alors que la demandeuse n'est de surcroît ni française ni ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Le motif invoqué par le ministre, tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie. Il résulte de l'instruction, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,