Legislator Jurisprudence & Législation
2313223 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Accommodation Center)

Numéro de cause 2313223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an order for the immediate expulsion of an individual from an emergency accommodation center for asylum seekers, arguing the occupant was staying there unduly after his asylum claim was definitively rejected by the national court, and that his continued presence impeded the reception of new applicants. The court granted the request, reasoning that because the individual's right to remain had ceased following the final rejection of his asylum application and subsequent notices to vacate, the request for expulsion presented no serious contestation and the immediate liberation of the occupied space was necessary and urgent to accommodate others.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Accommodation Center): The court granted the request, reasoning that because the individual's right to remain had ceased following the final rejection of his asylum application and subsequent notices to vacate, the request for expulsion presented no serious contestation and the immediate liberation of the occupied space was necessary and urgent to accommodate others.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban arrêts éloignement expulsion en masse droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, enjoining the respondent to leave the occupied premises immediately.

Article 2

This article constitutes the main operative order, authorizing the prefect to proceed with the forced expulsion using public force.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The decision to order expulsion and authorize force was made based on the conditions of urgency and utility defined in this article, which governs summary proceedings.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis for the administrative authority to request a judicial order for eviction following termination of housing rights.

Article 3

This article is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B du centre d'hébergement

d'urgence pour demandeurs d'asile situé 12 rue Faubourg à Jouy-sur-Morin ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.

Il indique que M. B, ressortissant afghan, se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Jouy-sur-Morin, géré par la Croix Rouge Française, malgré le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2023.

Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 28 juillet 2023.

La requête a été communiquée le 14 décembre 2023 à M. B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. B, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles

L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4 M. A B, se disant ressortissant afghan né le 24 février 1998 dans la province de Nangarhar, entré en France le 20 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2023. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Jouy-sur-Morin lui avait été notifiée dès le 28 juillet 2023, lui donnant jusqu'au 31 août 2023 pour le quitter et l'informant que des mesures d'accompagnement étaient possibles en vue de son retour dans son pays d'origine. Une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, émise par le préfet de Seine-et-Marne, lui a ensuite été notifiée le 20 novembre 2023.

5 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.

7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe 12 rue du Faubourg à Jouy-sur-Morin, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 12 rue du Faubourg à Jouy-sur-Morin.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,