Legislator Jurisprudence & Législation
2313220 Généré par l'IA

Senegalese National v. French Visa Refusal Appeals Commission

Numéro de cause 2313220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Senegal sought annulment of the implicit decision by the French visa refusal appeals commission, which upheld the initial consular rejection of his long-stay student visa application, based on the risk of misusing the visa's purpose. The court reasoned that although the applicant was admitted to a technical program, his submissions regarding the seriousness and coherence of his educational project—specifically, that the training did not lead to the profession he claimed to pursue, supported only by parental affidavits—were insufficient to demonstrate that the commission committed a manifest error of assessment in concluding there was a risk of intent to reside in France for purposes other than study. Consequently, the court rejected the request for annulment and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Senegalese National v. French Visa Refusal Appeals Commission: The court reasoned that although the applicant was admitted to a technical program, his submissions regarding the seriousness and coherence of his educational project—specifically, that the training did not lead to the profession he claimed to pursue, supported only by parental affidavits—were insufficient to demonstrate that the commission committed a manifest error of assessment in concluding there was a risk of intent to reside in France for purposes other than study. Consequently, the court rejected the request for annulment and associated claims.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile appréciation manifestement inexacte interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their initial request for costs, but since the claim was rejected (Article 1), the disposition of costs is implicitly covered by the rejection of all claims.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their initial request for costs, but since the claim was rejected (Article 1), the disposition of costs is implicitly covered by the rejection of all claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

Un mémoire complémentaire, produit pour le requérant, a été enregistré le 30 août 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, laquelle en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite née du silence gardé par la commission.

2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins que le projet d'études du demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis en première année de BTS " analyses de biologie médicale " au sein de l'établissement Adonis, localisé à Toulouse (Haute-Garonne). Toutefois, en se bornant à décrire la procédure d'inscription au sein de cet établissement et à soutenir, sans l'établir, qu'il s'est acquitté des frais d'inscription et d'un acompte de 1 200 euros sur ses frais de scolarité et qu'il souhaite par ailleurs devenir biologiste médical, profession à laquelle la formation susmentionnée ne permet au demeurant pas d'accéder, et " travailler dans ce secteur ", le requérant ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, la seule production de deux attestations sur l'honneur, établies par ses parents, ne permettant pas d'infléchir cette analyse. Dans ces conditions, M. A n'est fondé ni à soutenir qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, ni que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé entend mener un projet d'installation d'une autre nature que son projet d'études sur le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,