Legislator Jurisprudence & Législation
2313207 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2313207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court partially upheld a claim against the State for failing to provide suitable housing to an individual recognized as having priority status by a mediation commission in November 2017, a failure compounded by a prior court injunction to rehouse her. The court reasoned that the State's continued failure to offer accommodation starting from the expiration of the legal deadline (May 9, 2018), which persisted after a previous judgment covering the period up to July 1, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions experienced by the claimant alone, as her minor children's claims were dismissed because their welfare was managed separately. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,220 for prejudice suffered from July 2, 2021, onward, while requests for legal fees were denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that the State's continued failure to offer accommodation starting from the expiration of the legal deadline (May 9, 2018), which persisted after a previous judgment covering the period up to July 1, 2021, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting troubles in living conditions experienced by the claimant alone, as her minor children's claims were dismissed because their welfare was managed separately. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,220 for prejudice suffered from July 2, 2021, onward, while requests for legal fees were denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État commandement de payer État providence responsabilité administrative positions administratives statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a sum to Mme B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the 1991 law, was cited in the grounds for rejecting the request for costs (since the applicant benefited from legal aid).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the CJA, was cited in the grounds for rejecting the request for costs (since the applicant benefited from legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 et un mémoire du 12 juin 2024, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses quatre enfants mineurs, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 68 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée le 6 juin 2023 au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, et hébergée par un particulier avec ses enfants mineurs. Par ailleurs, par une ordonnance du 17 septembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 17 septembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 9 mai 2018. En revanche, il résulte des principes énoncés précédemment que les conclusions présentées par Mme B au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.

4. D'autre part, par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 9 mai 2018 au 1er juillet 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 juillet 2021.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de quatre enfants, dont les deux derniers sont nés postérieurement à la date de la décision de la commission de médiation et qui ont tous été confiés à l'Aide sociale à l'enfance. La requérante, qui a connu des périodes d'errance résidentielle et une période d'hospitalisation, est actuellement hébergée au foyer post-cure Watteau. Compte tenu de ces conditions de logement précaires, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, dont les enfants, confiés à l'Aide sociale à l'enfance, n'ont pas subi de préjudice lié à la situation de leur mère au regard du logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par celle-ci dans ses conditions d'existence à compter du 2 juillet 2021, y compris de son préjudice moral, en lui allouant à ce titre une somme de 1220 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1220 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

S. Timite

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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