Municipality v. Unclear Property Ownership for Urgent Safety Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert under the construction and housing code to assess a building on property belonging to deceased owners, where some heirs renounced the succession, arguing urgency for public safety. The administrative court rejected the request because the specific security procedure under Article L. 511-9 of the construction and housing code is not applicable when the ownership status is unclear due to an unadministered succession or unclaimed property, concluding that the mayor should instead use general police powers under the general code of local authorities if an imminent danger exists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article 811 du code civil, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Unclear Property Ownership for Urgent Safety Assessment: The administrative court rejected the request because the specific security procedure under Article L. 511-9 of the construction and housing code is not applicable when the ownership status is unclear due to an unadministered succession or unclaimed property, concluding that the mayor should instead use general police powers under the general code of local authorities if an imminent danger exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request in the final dispositive order.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the expert designation request, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la commune d'Avessac (44460), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé dans le village de Lézin, parcelle cadastrée ZO 339, appartenant aux consorts A tous décédés et dont une partie des héritiers a renoncé à la succession.
Elle soutient que :
- la succession des consorts A est en cours d'analyse pour la désignation en justice d'un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil pour l'administration provisoire de la succession ou la nomination d'un curateur en cas de succession vacante ;
- il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".
4. La procédure de mise en sécurité prévue par ces dispositions, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même.
5. Il ressort des pièces du dossier que les propriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle en litige à Avessac, dont l'état est susceptible de menacer la sécurité publique, sont tous décédés et qu'une partie des héritiers aurait officiellement renoncé à la succession. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le bien aurait été appréhendé par l'Etat en vertu de l'article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. Faute pour la commune d'Avessac de fournir à la juridiction des informations plus précises, ces circonstances font, en l'état de l'instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire de la commune d'Avessac, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune d'Avessac tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune d'Avessac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avessac.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313200