Provisional Suspension of Withdrawal of Material Reception Conditions Due to Urgency and Procedural Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally suspended the decision by the agency to withdraw material reception conditions for an asylum seeker, finding that the urgency criterion was met due to the applicant's precarious situation despite the agency's claim that the applicant caused their own hardship by missing a required appointment, and that a serious doubt existed regarding the legality of the withdrawal decision due to potential procedural flaws, namely insufficient time provided for the applicant to submit written observations before the decision was issued, and the agency's failure to prove the applicant was in flight, consequently ordering the agency to provisionally reinstate the material reception conditions within fifteen days and to pay the applicant's counsel a sum of €1,000 under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article l. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Provisional Suspension of Withdrawal of Material Reception Conditions Due to Urgency and Procedural Doubts: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même livre : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Cited in Article 3 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui verser les sommes rétroactivement dues à compter du 27 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII lui refusant les conditions matérielles d'accueil, qui sont pourtant prévues par l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les article L. 522-1 et L. 522-3 du même code, viole le droit d'asile qui est une liberté fondamentale, alors qu'il est vulnérable de part son statut de demandeur d'asile, son handicap et son état d'anxiété, ainsi que celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de contradictoire ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et n'a jamais tenté de fuir mais ne s'est pas présenté au routing du 12 juin 2023 car dans l'attente de l'audience de juillet devant la cour administrative d'appel de Nantes et ainsi ne pouvait plus être transféré à compter du 16 juin 2023 ; la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de sa vulnérabilité au regard de l'article L. 551-16 et de l'article l. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de handicap.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation en ne respectant pas son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile, par ailleurs il ne justifie pas de sa situation actuelle de précarité alors qu'il peut solliciter le service du 115 ou faire appel à des associations
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à 14heures30.
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Prelaud pour M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 mai 2003 à Kunduz (Afghanistan), de nationalité afghane, a présenté sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 septembre 2022, laquelle a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le préfet a décidé de le remettre aux autorités bulgares par un arrêté du 15 novembre 2022. Ayant été convoqué pour un " routing " fixé au 11 juin 2023 à 15h01, il ne s'est pas présenté et a été déclaré " en fuite ". Par courrier du 3 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le requérant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 27 juillet 2023, l'OFII a informé le requérant de sa décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel se trouve M. A du fait de l'intervention de la décision lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile dans l'attente de la décision définitive leur accordant ou leur refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers l'État responsable de l'examen de leur demande, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie.
5. Si l'OFII fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, en refusant de se présenter au routing du 12 juin 2023, la matérialité de ces faits sont contestés par le requérant en ce qu'il était dans l'attente de l'audience de son recours en suspension du rejet de son recours en annulation par jugement ayant statué sur la décision du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert à destination de la Bulgarie, lequel a été effectivement suspendu par une décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 juillet 2023. La circonstance que le requérant bénéficierait toujours d'un hébergement d'urgence malgré la décision contestée n'est, de même, en l'absence de garantie concernant cet hébergement, pas de nature à contredire l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Selon l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
7. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, précisés dans les visas de la présente ordonnance, et tirés de ce que la décision lui retirant les conditions matérielles d'accueil est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, ayant reçu la notification de l'intention de l'OFII de prendre une telle décision seulement le 24 juillet, il n'a été en mesure de présenter ses observations que le 28 juillet suivant alors que la décision attaquée est datée du 27 juillet et qu'ainsi elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité administrative n'apporte pas la preuve qu'il aurait adopté un comportement permettant de le considérer en fuite, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 juillet 2023, par laquelle la directrice territoriale de Rezé de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même livre : " La juridiction peut assortir, dans la même décision l'injonction d'une astreinte () ".
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII d'accorder provisoirement au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans qu'il soit besoin, à ce stade, de prononcer d'astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir le requérant dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures à caractère provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
11. L'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du 12 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prélaud d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de Rezé de l'OFII a refusé de verser à M. A l'allocation pour demandeur d'asile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, l'allocation pour demandeur d'asile.
Article 3 : L'OFII versera à Me Prélaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Prélaud.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,