Legislator Jurisprudence & Législation
2313185 Généré par l'IA

Refusal to Annul Obligation to Leave Territory and Destination Country Decision Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2313185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Turkish national's request to annul a prefectural order obligating him to leave French territory within thirty days and fixing the destination country, which was issued after his asylum application was definitively refused. The court dismissed the applicant's arguments, noting that the claims of error of law and manifest error of appreciation lacked necessary specifics for review, and that the argument concerning a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) against the expulsion order was irrelevant to the decision setting the destination country, while no specific risk upon return to Turkey was established to invoke Article 3 protections against removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B ou M. B A est rejetée; Refusal to Annul Obligation to Leave Territory and Destination Country Decision Following Asylum Rejection: The court dismissed the applicant's arguments, noting that the claims of error of law and manifest error of appreciation lacked necessary specifics for review, and that the argument concerning a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) against the expulsion order was irrelevant to the decision setting the destination country, while no specific risk upon return to Turkey was established to invoke Article 3 protections against removal.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs sought by the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A B ou M. B A est rejetée
This constitutes the final dismissal of the claimant's action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B ou M. B A est rejetée.

This constitutes the final dismissal of the claimant's action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B ou M. B A représenté par Me Karasu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B ou M. B A soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'une erreur de droit ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. B ou A n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h47.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ou M. A, ressortissant turc, né le 20 mai 1996 à Bulanik (République de Turquie), entré en France le 30 octobre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 mai 2023 notifiée le 24 juin 2023. Il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2023. Par arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B ou M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). " et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. À titre liminaire, il y a lieu de noter que selon les différentes pièces du dossier, le requérant est nommé M. A B soit M. B A. En l'absence de l'intéressé et de son conseil et du recours particulièrement sommaire, il n'a pas été possible au juge de déterminer la bonne identité.

4. En premier lieu, si M. B ou A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination attaquées sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B ou A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé en sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément relatif à une intégration familiale, sociale ou professionnelle en France, il est entré récemment en France et il n'apporte aucun élément sur son épouse alors qu'il a déclaré être marié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.

7. En quatrième lieu, M. B ou A ne fait valoir aucun risque en cas de retour en République de Turquie en sorte qu'il ne peut être considéré, comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, si le conseil du requérant, en soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 5, il y a lieu de l'écarter pour les mêmes motifs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ou A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 10 novembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B ou M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ou M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon