Legislator Jurisprudence & Législation
2313182 Généré par l'IA

Administrative Judge Orders Prefecture to Schedule Refugee Family Member Residence Application Appointment Due to Technical Failures

Numéro de cause 2313182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of his right of residence application as a refugee's family member, alleging repeated, unsuccessful attempts to file online due to technical errors and the prefecture's lack of response, which placed him and his family in precarious circumstances, especially following his daughter's recognized refugee status. The court found that the persistent technical failure, coupled with the demonstrable need to regularize his status to remain with his recognized refugee child, satisfied the conditions of urgency and utility under the administrative judge's emergency jurisdiction, thereby ordering the prefect to provide an appointment date within three weeks and requiring the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Judge Orders Prefecture to Schedule Refugee Family Member Residence Application Appointment Due to Technical Failures: The court found that the persistent technical failure, coupled with the demonstrable need to regularize his status to remain with his recognized refugee child, satisfied the conditions of urgency and utility under the administrative judge's emergency jurisdiction, thereby ordering the prefect to provide an appointment date within three weeks and requiring the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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procédure de nomination statut de réfugié positions administratives droit de séjour référé demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in the main order (Article 1) for granting the injunction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros in costs.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, ressortissant ivoirien, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the main order granting the request to compel the Prefect to provide an appointment, which is based on the judge's application of the standard for interim relief in administrative procedure.
Article 2
This article applies the provision for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the request to compel the Prefect to provide an appointment, which is based on the judge's application of the standard for interim relief in administrative procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the main order (Article 1) for granting the injunction.

Article 2

This article applies the provision for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis plusieurs mois, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de membre de famille de réfugié, du fait d'une difficulté technique persistante, ce qui le maintient, ainsi que sa famille, dans une situation de grande précarité ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à ses sollicitations pour lui permettre de déposer physiquement son dossier ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. C a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande par le biais du site internet de l'administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l'établir des captures d'écran sur lesquelles apparait le message d'erreur suivant : " une erreur empêche l'enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement ". M. C a par ailleurs adressé de multiples courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, rempli à plusieurs reprises le formulaire d'assistance prévu sur le site de l'ANEF et tenté de joindre le numéro d'assistance, mais sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que M. C justifie avoir effectué deux tentatives, n'ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu'au surplus les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu'il devrait suivre dans sa situation, d'autre part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu, par décision du 31 mai 2023, la qualité de réfugié à sa fille, née le 8 octobre 2022, et que l'absence d'examen des droits de M. C au séjour fait obstacle à ce que le requérant puisse séjourner régulièrement avec son enfant dont la qualité de réfugiée a ainsi été reconnue, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. C, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. C dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.

La juge des référés,

Th. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.