Refusal of Urgent Order Compelling Residency Appointment for Expelled Foreign National Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial student visa expired and was followed by a refusal to renew her residence permit and an expulsion order which she did not timely contest, sought an emergency order compelling the Prefect to schedule an appointment to register her request for exceptional residency based on her marriage to a long-term resident and the birth of their two children, arguing that the inability to secure an appointment prevented her from exercising her rights, including the right to work. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, despite establishing her family situation, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying the extraordinary measure, particularly given her long-standing failure to comply with the expulsion order and lack of documented, repeated attempts to secure a Prefecture appointment following her initial submission of documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal of Urgent Order Compelling Residency Appointment for Expelled Foreign National Despite Family Ties: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, despite establishing her family situation, the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying the extraordinary measure, particularly given her long-standing failure to comply with the expulsion order and lack of documented, repeated attempts to secure a Prefecture appointment following her initial submission of documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This provision establishes the legal basis for the judge's decision to reject the application for an urgent measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me El Haitem , demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de 15 jours afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " le 7 octobre 2018 et a obtenu une licence en 2021 ; elle s'est mariée le
28 novembre 2020 avec un compatriote résidant sous couvert d'une carte de résident expirant le 6 septembre 2023 ; elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour expiré le
5 octobre 2020 et a obtenu plusieurs récépissés avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2021 qu'elle n'a pas pu contester en temps utile ; sa vie conjugale se poursuite avec son époux et ils élèvent leurs deux enfants ; elle a cherché à obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans succès ;
- elle justifie de l'urgence de sa demande dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'ensemble des droits qui lui sont alloués du fait de son statut, notamment comme jeune mère, et de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, ne souffre d'aucune contestation sérieuse et l'injonction sollicitée n'interfère avec aucune décision préfectorale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1995, est entrée en France le 7 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a poursuivi des études dans la spécialité " administration économique et sociale " et s'est mariée avec un compatriote, M. C, titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans le
28 novembre 2020. Elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 30 juillet 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Deux enfants sont nés de ce mariage le 20 août 2022 et le 24 septembre 2023. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en déposant un dossier auprès de la préfecture de Bobigny le 12 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de 15 jours afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme B épouse C dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 30 juillet 2021 a été rejeté comme tardif par le Tribunal le 9 mars 2023, qu'elle n'est plus titulaire d'un titre de séjour depuis juillet 2021, qu'elle n'a jamais exécuté cette mesure d'éloignement, qu'elle se borne à produire une promesse d'embauche sommaire datée du 2 novembre 2022 et qu'elle ne justifie pas de démarches réitérées pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture suite à l'enregistrement de sa demande sur le site " demarches-simplifiees.fr " le 12 juin 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que, si Mme C établit la poursuite de sa vite commune avec son époux titulaire d'un titre de séjour de dix ans et leurs deux enfants, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture afin de compléter sa demande de nouveau titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.