Iranian Nationals v. French Appeals Commission (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree Iranian nationals sought long-stay visitor visas for France for themselves and their minor child, which were initially refused by the consulate and subsequently upheld by the appeals commission, leading them to request the annulment of the commission's decision, arguing insufficient motivation, manifest error in assessing the need for their stay and resources, and a contradiction regarding professional activity; the court rejected the claim, finding the commission's decision sufficiently motivated and ruling that the stated purpose—enrolling the child in a French/English school—did not constitute the necessary grounds for a stay exceeding three months, thereby confirming the commission's decision was not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Iranian Nationals v. French Appeals Commission (Visa Refusal): Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 7 septembre 2023 de la commission de recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicants' request, which is the final order of the court.
This article governs the application for costs (though the court ultimately rejected the claim for costs in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. A E et Mme D F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure B E, représentés par Me Wise, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée des justificatifs apportés tant pour établir la nécessité de leur séjour en France que pour justifier des ressources propres dont ils disposent pour la durée de leur séjour ;
- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme D F, ainsi que leur fille mineure B E, ressortissants iraniens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs, qui leur a été refusée par des décisions du 13 juin 2023. Par une décision implicite née le 7 septembre 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 14 septembre 2023, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 7 septembre 2023 de la commission de recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, d'une part, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de s'établir pour un séjour de longue durée en France, d'autre part, M. E et Mme F ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant leur séjour et, enfin, M. E indique vouloir poursuivre son activité professionnelle en France, contrairement à son engagement écrit lors du dépôt de la demande de visa. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 426-20 de ce même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ".
5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation.
6. M. E et Mme C font valoir qu'ils ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France, pour eux-mêmes et leur fille B E, afin que cette dernière puisse accéder à une éducation occidentale et polyglotte, tant en langue française qu'anglaise, et produisent la copie d'un courriel émanant de l'établissement d'enseignement " ABC school international ", situé à Nice (06), indiquant que la jeune B y est inscrite pour la rentrée 2022/2023. Toutefois, un tel motif ne saurait caractériser la nécessité pour les requérants et leur fille de séjourner en France de plus de trois mois. Dans ces conditions, en refusant la délivrance des visas demandés pour ce motif, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,