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2313176 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefect: Dismissal of Application for Relief on Permit Renewal

Numéro de cause 2313176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national whose residency permit expired in November 2023 sought an order under administrative procedural law to compel the prefect to schedule an appointment regarding her renewal application, which she filed online in August 2023 and had received no response to. The court reasoned that under the relevant regulations, the administrative silence regarding the permit renewal request, after the statutory four-month period, resulted in an implicit rejection decision, rendering the applicant's request for an order to be received no longer useful and, moreover, potentially obstructing the execution of that implicit rejection decision, leading to the dismissal of the application for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National v. Prefect: Dismissal of Application for Relief on Permit Renewal: The court reasoned that under the relevant regulations, the administrative silence regarding the permit renewal request, after the statutory four-month period, resulted in an implicit rejection decision, rendering the applicant's request for an order to be received no longer useful and, moreover, potentially obstructing the execution of that implicit rejection decision, leading to the dismissal of the application for emergency relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue décision motivée licenciement administratif retrait de l'autorisation suspension du permis de construire requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request but the court ultimately found the remedy inapplicable because the implicit rejection decision rendered the requested measure useless.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request but the court ultimately found the remedy inapplicable because the implicit rejection decision rendered the requested measure useless.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Madame B C épouse A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours pour qu'elle puisse être reçue dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.

Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 5 août 2023, que sa carte de séjour est expirée depuis le 20 novembre 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait

obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 12 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B C épouse A, ressortissante camerounaise née le 26 février 1986 à Bafang, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 novembre 2023. Elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le 5 août 2023, une demande de renouvellement de cette carte de séjour et n'a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne, y compris après son échéance. Par une première requête enregistrée le 11 décembre 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse être reçue dans le cadre de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2023. L'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction à l'échéance de sa carte de séjour, comme de toute demande de pièces complémentaires par la préfète du Val-de-Marne susceptible de prolonger le délai d'instruction, ainsi que de toute autre information de la requérante depuis l'enregistrement de sa requête, ne peut que révéler l'existence, à la date du 6 décembre 2023, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame C .

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la requête présentée par Madame C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de Madame C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,