Legislator Jurisprudence & Législation
2313168 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2313168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the summary suspension of a prefectural decision from July 17, 2023, which rejected his application for a residence permit, arguing urgency due to loss of right to work and presenting several grounds casting serious doubt on the decision's legality, including alleged incompetence, insufficient motivation, and errors of law and appreciation under domestic and international provisions. The administrative court rejected the request for suspension because, in the state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the urgency condition moot for the purpose of granting the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Denial: The administrative court rejected the request for suspension because, in the state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the urgency condition moot for the purpose of granting the summary relief sought.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative état requis suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the judge's power to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the costs claim.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er :La requête de M. B est rejetée
This article directly rejects the main request for relief (suspension and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article directly rejects the main request for relief (suspension and injunction).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the judge's power to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre durant cette attente un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour valide, que la décision en litige le place désormais en situation irrégulière et porte atteinte à son droit au travail dès lors qu'il sera privé de son activité professionnelle et qu'il ne disposera plus des moyens pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

* elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* le préfet a entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2312191, enregistrée le 15 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 octobre 2023 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;

- et les observations de Me Lekeufack, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais, né le 6 mars 1993 à Goma Tse-Tse au Congo, est entré en France en janvier 2010, selon ses déclarations. Il été muni de plusieurs titres de séjours dont le dernier a expiré le 19 décembre 2019. Par suite, l'intéressé a introduit, auprès du préfet du Val-d'Oise, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée le 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.