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2313159 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgency Procedure for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2313159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit was set to expire shortly, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to apply for a "private and family life" residence permit based on a civil union with a resident permit holder, as the online platform was inaccessible for her specific request. The administrative court rejected the request filed under the urgency procedure because the applicant's prior request for an appointment had already been expressly denied by the prefect, meaning granting the requested injunction would obstruct the execution of that existing administrative decision, which is prohibited under the relevant urgency statute unless preventing grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgency Procedure for Residence Permit Appointment: The administrative court rejected the request filed under the urgency procedure because the applicant's prior request for an appointment had already been expressly denied by the prefect, meaning granting the requested injunction would obstruct the execution of that existing administrative decision, which is prohibited under the relevant urgency statute unless preventing grave peril.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination décision étrangère procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the provisional measures requested.

Article 3

This article dictates the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, complétée le 1er mars 2024, Madame B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, une convocation avant l'expiration de son titre de séjour le 16 décembre 2023 sinon dans un délai de 15 jours afin que qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité turque, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, elle a souhaité demander à la préfète du Val-de-Marne un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison du pacte civil de solidarité conclu avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, mais que cette démarche n'est pas possible sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qu'il n'est plus possible de demander un rendez-vous en préfecture depuis le 20 avril 2023, que les services techniques de l'Agence nationale des titres sécurisés ont été saisis et qu'ils n'ont pu corriger le dysfonctionnement, qu'elle a demandé un rendez-vous directement à la préfète du Val-de-Marne le 24 novembre 2023, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 11 décembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissant turque née le 23 septembre 1998 à Beyoglu (Istanbul), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 décembre 2023. Elle a conclu en mairie d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le 12 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident. Le 4 novembre 2023, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de demander un changement de statut et déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", une telle demande n'étant pas possible sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été rejetée le 6 novembre 2023 au motif que " les demandes de titre de séjour famille de français se font sur la plateforme ANEF ". Le 7 novembre 2023, elle a saisi les services techniques de l'Agence nationale des titres sécurisés qui lui ont confirmé qu'il n'était pas possible, dans son cas, de déposer sa demande sur la plateforme et qu'elle devait s'adresser à la préfecture du Val-de-Marne. Celle-ci, saisie à nouveau n'a pas répondu. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse être reçue dans le cadre de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d'un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 6 novembre 2023, confirmée par la suite de manière implicite par le défaut de réponse au courrier électronique transmis en préfecture le 20 novembre 2023.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision de rejet, la requête présentée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, quand bien même il serait soutenu qu'elle serait mal fondée dans la mesure où l'intéressée n'est pas membre de " famille de français " au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de Madame A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,