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2313155 Généré par l'IA

Case Concerning Abrogated Deportation Orders Following Drunk Driving Arrest

Numéro de cause 2313155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two prefectural orders dated October 2, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and ordered them to reside in a specific location, arguing a manifest error of assessment regarding their personal situation following an arrest for drunk driving that revealed their irregular status. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the prefect had subsequently abrogated the challenged orders of October 2, 2023, through new orders issued on October 9, 2023, rendering the initial conclusions moot, while noting that this decision did not preclude the individual from challenging the legality of the subsequent October 9 orders.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Concerning Abrogated Deportation Orders Following Drunk Driving Arrest: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the prefect had subsequently abrogated the challenged orders of October 2, 2023, through new orders issued on October 9, 2023, rendering the initial conclusions moot, while noting that this decision did not preclude the individual from challenging the legality of the subsequent October 9 orders.

Mots-clés

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interdiction de conduire interdiction de renvoi expulsion préfectorale départ du pays révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court decided there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by M. A, as the initial contested decisions were abrogated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer any need to rule on the annulment conclusions presented by M. A, as the initial contested decisions were abrogated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Il doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que les décisions en litige ont été abrogées par deux arrêtés du 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Arigue, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que la situation de l'intéressé a été insuffisamment examinée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2011 démuni de tout visa. Suite à son interpellation le 1er octobre 2023 pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, l'irrégularité de son séjour a été constaté et le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés en date du 9 octobre 2023, abrogé les deux arrêtés en date du 2 octobre 2023, objets du présent litige, en toutes leurs dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer.

3. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, puisse contester la légalité des arrêtés du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2023.

Le Magistrat désigné,

signé

F. Dupin Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.