Suspension of Visa Refusal Based on Family Reunification and Doubts of Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal granted a request to suspend the execution of a consular decision that refused a long-stay visa for family reunification to parents seeking to join their son in France from Iran, finding that the required urgency was met due to the prolonged separation and potential risks in their home country. The court also found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicants' argument, asserting that the refusal based on partial family reunification was erroneous following the plausible death of their daughter during the Kabul airport attack, raised a serious question concerning the application of immigration law and the right to family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the execution of the visa refusal was suspended, and the Minister of the Interior was ordered to re-examine the visa applications within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Visa Refusal Based on Family Reunification and Doubts of Legality: The court also found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicants' argument, asserting that the refusal based on partial family reunification was erroneous following the plausible death of their daughter during the Kabul airport attack, raised a serious question concerning the application of immigration law and the right to family life under the European Convention on Human Rights. Consequently, the execution of the visa refusal was suspended, and the Minister of the Interior was ordered to re-examine the visa applications within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the contested decision as the main relief sought in the request for summary proceedings.
This article forms the legal basis for the judge's power to order the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are established.
Orders the Minister of the Interior to re-examine the visa applications, which is the secondary relief sought in the request.
Orders the State to pay legal fees to the lawyer under specific conditions.
Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, contingent on the lawyer waiving the state contribution part of legal aid.
Cited alongside Article 37 for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313153, complétée par un mémoire le 22 septembre 2023 et une production de pièces le 25 septembre 2023, M. G B et Mme F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils D B, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à madame et D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et du risque d'emprisonnement en Iran ou d'expulsion vers l'Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-4 et L. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réunification partielle étant justifiée par la disparition de leur fille E le 26 août 2021 lors des attentats à l'aéroport de Kaboul alors que la famille tentait de fuir l'Afghanistan,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, complété par une production de pièces le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 11 septembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, substituant Me Lachaux, représentant M. et Mme B,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce complémentaire, produite pour les époux B le 26 septembre 2023 à 12h05, a été communiquée au ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été reportée au 27 septembre 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation du réfugié d'avec les membres de sa famille, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le motif de refus tenant au caractère partiel de la réunification familiale est erroné, la disparition de la fille C et Mme B, prénommée E, née le 13 novembre 2012, le 26 août 2021 lors des attentats à l'aéroport de Kaboul alors que la famille tentait de fuir le pays apparaissant plausible, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 10 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et Mme F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,