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2313151 Généré par l'IA

Foreign National v. Issuing Authority: Suspension of Refusal to Issue Admission Receipt

Numéro de cause 2313151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who submitted a complete application for exceptional admission to stay and was only provided with a deposit confirmation instead of the required receipt, sought an urgent order to suspend the refusal to issue the receipt and to compel the authority to provide it. The court granted the suspension and injunction, finding that the lack of the official receipt created an immediate and serious administrative precarity and legal insecurity, satisfying the urgency requirement, and that the claim of legal error concerning the mandatory issuance under relevant regulations raised a serious doubt regarding the lawfulness of the refusal. The request for provisional legal aid was denied because the applicant did not meet the required habitual and regular residency status in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 515-9 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Issuing Authority: Suspension of Refusal to Issue Admission Receipt: The court granted the suspension and injunction, finding that the lack of the official receipt created an immediate and serious administrative precarity and legal insecurity, satisfying the urgency requirement, and that the claim of legal error concerning the mandatory issuance under relevant regulations raised a serious doubt regarding the lawfulness of the refusal. The request for provisional legal aid was denied because the applicant did not meet the required habitual and regular residency status in the country.

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives admission provisoire suspension de la naturalisation défaut grave de la procédure à l'étranger statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet.
article 515-9 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited for granting the request to suspend the administrative decision (referendum in paragraph 4 and implicitly in Article 1).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in paragraph 9 as a basis for ordering the payment of legal costs, although it does not appear explicitly in the final numbered articles (except for its reference alongside L. 761-1 in the initial prayer for relief, which justifies its mention in the reasoning for cost awards).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provision is cited in Articles 1 and 2 as the basis for suspending the refusal and ordering the issuance of the required residence permit receipt.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for granting the request to suspend the administrative decision (referendum in paragraph 4 and implicitly in Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in paragraph 9 as a basis for ordering the payment of legal costs, although it does not appear explicitly in the final numbered articles (except for its reference alongside L. 761-1 in the initial prayer for relief, which justifies its mention in the reasoning for cost awards).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivré un récépissé de première demande de titre de séjour,

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivré le récépissé sollicité, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'un récépissé elle se trouve dans une situation de précarité administrative et peut être éloignée à tout moment.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 5 juin 2023, sous le numéro 2313147, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme B, absente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine, née le 27 août 1989, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 5 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mise en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. La requérante qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, elle ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3èmeet 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. A la suite du dépôt par une ressortissante étrangère d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressée de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer Mme B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", remis à Mme B, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser une somme de 800 euros à la requérante sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.

Fait à Paris le 21 juin 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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