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2313149 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Asylum Transfer Annulment)

Numéro de cause 2313149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris provisionally granted legal aid to an applicant seeking annulment of a police prefect's decision to transfer him to Croatian authorities for asylum examination, finding that the transfer order was an abuse of discretion under Article 17 of the Dublin III Regulation due to the applicant's severe, urgent post-traumatic stress requiring psychiatric care, the lack of evidence of necessary care availability in Croatia, and the risk of treatment constituting inhuman and degrading treatment under the Charter of Fundamental Rights. Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the relevant prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure and issue an asylum seeker's certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 précité du règlement " Dublin III ", article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Asylum Transfer Annulment): Consequently, the court annulled the transfer order and mandated the relevant prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure and issue an asylum seeker's certificate within one month.

Mots-clés

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procédure d'asile règlement Dublin III assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité préfet de police ordre de transfert Dublin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 précité du règlement " Dublin III "

The decision was based on the erroneous application of the discretionary clause in Article 17 of Regulation 604/2013 (Dublin III) due to the applicant's health condition.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs (Article 4).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs (Article 4).

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, représenté par

Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle méconnaît l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités croates ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que l'état de santé de l'intéressé qui est suivi en psychiatrie est incompatible avec la mesure de transfert ;

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. L'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du

1er juin 2023 de l'Hôpital Saint-Louis que M. C présente un état de stress post traumatique qui nécessite une prise en charge et un avis psychiatrique en urgence. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner l'absence de suivi médical consécutif à un transfert vers la Croatie, l'état de santé de

M. C doit être regardé comme incompatible avec une reconduction dans ce pays. Il suit de là, et compte tenu de l'absence au dossier de tout élément permettant de s'assurer qu'un suivi pourrait être mis en place en Croatie, que le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement " Dublin III ".

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de M. C soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de

M. C aux autorités croates est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police.

Copie au Bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8