Legislator Jurisprudence & Législation
2313145 Généré par l'IA

Damages Awarded for State Failure to Provide Timely Housing

Numéro de cause 2313145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought €88,000 in damages from the State for failing to provide suitable housing after being recognized as a priority case by the mediation commission in July 2018, resulting in periods of homelessness and occupancy in a substandard 9.5m² room until finally rehoused in September 2022. The Tribunal found the State at fault due to its failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision (i.e., before January 4, 2019), which caused demonstrable distress; however, the court determined that the claimant failed to adequately substantiate the presence of his children or spouse in his household during the period of State failure, limiting the compensable prejudice solely to the claimant's own suffering, leading to an award of €900 in damages and €1,080 for legal fees, contingent upon the lawyer waiving state legal aid contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages Awarded for State Failure to Provide Timely Housing: The Tribunal found the State at fault due to its failure to offer housing within the six-month statutory period following the commission's decision (i.e., before January 4, 2019), which caused demonstrable distress; however, the court determined that the claimant failed to adequately substantiate the presence of his children or spouse in his household during the period of State failure, limiting the compensable prejudice solely to the claimant's own suffering, leading to an award of €900 in damages and €1,080 for legal fees, contingent upon the lawyer waiving state legal aid contribution.

Mots-clés

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logement insalubre honoraires d'avocat arriérés de loyer assistance judiciaire gratuite versement de dommages-intérêts aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to M. B.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article 2

This article formalizes the payment of fees to the lawyer based on cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 88 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a pu être relogé qu'en septembre 2022, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable dès le 4 juillet 2018 ;

- il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été dépourvu de tout logement et hébergé seul avec ses deux enfants, nés en 2002 et 2010, chez des tiers, puis qu'il a pris à bail une chambre de 9,5 m² dans un foyer pour travailleurs migrants, qui était donc en état de suroccupation et qu'il n'a été relogé dans un logement de trois-pièces de 61 m², conforme à ses besoins et capacités, que le 21 septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour établir l'indemnisation.

Il fait valoir que le requérant a été relogé le 21 septembre 2022.

Vu :

- la décision du 3 avril 2023 laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 juillet 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 octobre 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 88 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 janvier 2019. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que l'État a fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que M. B est resté dépourvu de logement jusqu'au 21 février 2019, date à laquelle il a signé un bail avec une résidence sociale pour une chambre de 9,5 m² qu'il a occupé en continu jusqu'à son relogement le 21 septembre 2022, dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 janvier 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.

6. Cependant, si le requérant soutient avoir résidé entre 2019 et 2022 dans sa chambre de 9,5 m² avec ses deux fils, il n'établit pas cette situation par les pièces qu'il produit, alors qu'en tout état de cause il ne justifie de la présence sur le sol de français de son fils aîné, né en 2002, qu'à compter du mois de juin 2021 et de la présence de son fils cadet, né en 2010, qu'à compter du mois de décembre 2021. De manière générale, la circonstance que son absence de relogement ait également affecté d'autres personnes du foyer de M. B est incertaine compte tenu des mentions figurant sur ses avis d'impôt, contradictoires avec ses écritures, mentionnant systématiquement son épouse alors que M. B soutient être " père célibataire " et ne fait aucunement état de la présence de cette dernière en France, ne mentionnant aucun enfant majeur à charge après 2020, en particulier pas son fils né en 2002, et faisant état de cinq enfants mineurs à charge en 2020, mais aucun en 2021 et seulement deux en 2022. En outre, le requérant n'apporte aucune explication pour justifier de l'évolution erratique de la composition de son foyer telle qu'elle ressort de ses avis d'impôts. Dès lors, il ne serait être tenu compte, pour fixer le montant de l'indemnisation dûe à M. B, de la présence d'autres personnes dans son foyer que lui-même.

7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. MonteagleLa greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière