Legislator Jurisprudence & Législation
2313145 Généré par l'IA

University Admission Decision Annulled Due to Unlawful Regulations; Re-examination Denied on Equality Grounds

Numéro de cause 2313145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision by the university jury of October 28, 2022, which refused an individual admission to the medical track after they had successfully passed the first group of PASS exams, on the grounds that the legal framework used for the second-group evaluations—specifically the ministerial decree establishing the structure and weighting of the second-group exams and the provisions allowing the university to determine the respective weighting of the two exam groups—was unlawful due to an improper delegation of regulatory power contrary to the Education Code. However, the court rejected the applicant's request for a mandatory re-examination, reasoning that any future re-evaluation under the newly required legal provisions would violate the principle of equality with other candidates, though it awarded the applicant €2,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; University Admission Decision Annulled Due to Unlawful Regulations; Re-examination Denied on Equality Grounds: However, the court rejected the applicant's request for a mandatory re-examination, reasoning that any future re-evaluation under the newly required legal provisions would violate the principle of equality with other candidates, though it awarded the applicant €2,000 in legal costs.

Mots-clés

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règlement d'examen principe d'égalité de traitement arrêté du Conseil d'État décision-cadre admission provisoire motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. A by the University.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision not to admit M. A based on the reasoning established regarding the illegality of the examination basis.
Article 2
This article explicitly orders the payment of costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
Used to reject the remaining claims in the application (specifically the injunction claim in Article 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision not to admit M. A based on the reasoning established regarding the illegality of the examination basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to M. A by the University.

Article 2

This article explicitly orders the payment of costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Used to reject the remaining claims in the application (specifically the injunction claim in Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023, 30 octobre 2023, 9 février 2024 et 4 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bellanger du cabinet HMS Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de non-admission en filière médecine le concernant qui résulte de la délibération du jury du 28 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Paris Cité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa candidature à l'admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jury et les sous-jurys d'examen n'ont pas été régulièrement constitués ;

- il a été irrégulièrement entendu par deux sous-jurys en lieu et place du jury ;

- il n'est pas établi que les deux sous-jurys qui l'ont concrètement entendu dans le cadre du réexamen de sa candidature étaient régulièrement composés et qu'il a été effectivement entendu par les personnes identifiées par l'université dans ses écritures comme faisant partie de ces sous-jurys ;

- le jury a, après la réalisation des épreuves écrites, décidé de procéder à une compensation entre les UE de la " majeure santé " et de la " mineure disciplinaire ", en méconnaissant ainsi les articles L. 613-1 et L. 712-6 du code de l'éducation ;

- l'université a modifié la pondération de la note de l'épreuve orale, laquelle a pesé à plus de 70% sur la note finale, alors que la réglementation issue du " livret PASS " imposait que chaque groupe d'épreuves pèse de façon identique aux fins de la note finale ;

- l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoie à l'université les modalités de prise en compte des épreuves du premier et du second groupe pour établir la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, en méconnaissant l'étendue de la compétence du pouvoir réglementaire fixée par l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 a méconnu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation en fixant la teneur et les modalités des épreuves du second groupe, alors que cela aurait dû être fait décret en Conseil d'Etat ;

- aucun système de péréquation et d'harmonisation des notes n'a été mis en place à l'issue des épreuves orales ;

- son propre classement s'appuie sur des moyennes et un classement général faussés, qui ont été établis par un jury irrégulièrement composé et qui conduisent à instaurer illégalement un rang éliminatoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre, 20 octobre et 6 novembre 2023, 20 février 2024 et 23 mai 2024, le président de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, étudiant inscrit au titre de l'année universitaire 2020-2021 en parcours accès santé spécifique (PASS) à l'Université de Paris, devenue Université Paris Cité, a validé le premier groupe d'épreuves du PASS pour la filière médecine. A l'issue du second groupe d'épreuves orales, il n'a pas été admis en deuxième année de médecine. Par un jugement du 10 mai 2022, le présent tribunal a, d'une part, annulé la décision du jury du PASS pour l'année 2020-2021 ayant refusé d'admettre M. A en deuxième année de médecine et, d'autre part, enjoint à l'université de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai d'un mois. M. A a alors été convoqué à de nouvelles épreuves orales qui se sont déroulées le 27 juin 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le jury a prononcé à nouveau la non-admission du requérant dans la filière médecine. L'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par une ordonnance du 29 août 2022 et il a été enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. Le 15 septembre 2022, le jury du PASS s'est à nouveau réuni et, après avoir réexaminé la situation de M. A, a décidé de ne pas l'admettre en deuxième année de médecine. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'université de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. A dans un délai de quinze jours. M. A a été à nouveau assujetti à des épreuves orales, à l'issue desquelles il a obtenu les notes de 6/20 à l'épreuve de mise en situation et de 10,999/20 à l'épreuve d'analyse, ce qui a entraîné son classement à la 675e place sur 691 dans la filière médecine. Tirant les conséquences de ce classement, par une délibération du 28 octobre 2022, le jury a à nouveau décidé de ne pas admettre M. A dans la filière médecine. M. A demande l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019, a renvoyé, non à un arrêté, comme le faisait une version antérieure de cet article, mais à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions et modalités d'admission des étudiants en deuxième année du premier cycle des études de santé. S'agissant des épreuves du second groupe, le décret du 4 novembre 2019 se borne à prévoir, au 2° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, que ces épreuves évaluent des " compétences transversales " et comportent " une ou plusieurs épreuves orales " et peuvent comporter " une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ". Le décret, en tout état de cause, ne renvoie pas aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément ces épreuves.

3. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'article 12 de l'arrêté est entaché d'incompétence en ce qu'il dispose, à son I que " Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats " et à son II que " Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation ". Il en résulte que M. A est fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions, sur le fondement desquelles il a été examiné, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.

4. En second lieu, alors que, comme il a été dit précédemment, l'article L. 631-1 du code de l'éducation n'a renvoyé qu'à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions et modalités d'admission en deuxième année, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs " les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission ", soit notamment la pondération respective de chaque groupe d'épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Par suite, ces dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont entachées d'illégalité et celles du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles sont, par voie de conséquence, elles-mêmes illégales. Il en résulte que M. A est fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions, sur le fondement desquelles il a été examiné, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la décision résultant de la délibération du jury du 28 octobre 2022 et par laquelle le jury d'examen du PASS a refusé d'admettre M. A en filière médecine doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un jugement du 10 mai 2022, le présent tribunal a accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de composition des sous-jurys et annulé la délibération du jury du PASS de l'Université de Paris, devenue Université Paris Cité, s'agissant des filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique pour l'année 2020-2021. Néanmoins, il a jugé, au point 6 de son jugement, qu' " Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et qui ont suivi pendant l'année 2021-2022 les enseignements de cette deuxième année, il y a lieu de n'en prononcer l'annulation qu'à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiant admis en deuxième année de chacune des quatre filières ". Le réexamen de la situation du requérant dans le respect de la chose jugée par le tribunal aurait impliqué que l'université procède par comparaison entre les nouvelles moyennes obtenues, à l'issue du réexamen, par les étudiants réexaminés et celles obtenues par les étudiants admis en deuxième année antérieurement à la décision du tribunal et par admission en surnuméraire des étudiants ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à celle du dernier admis antérieurement à la décision du tribunal.

8. Or, l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 29 décembre 2023 n° 469479, de la décision implicite de la Première ministre du 22 octobre 2022, en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d'épreuves et de la décision implicite des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en tant qu'elle refuse d'abroger les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019, sur le fondement desquelles l'ensemble des candidats ont été examinés, fait échec à ce que M. A puisse faire l'objet d'un réexamen de sa situation sur le fondement de ces dispositions jugées illégales.

9. Par ailleurs, l'université Paris Cité ne saurait, sous peine de méconnaître le principe d'égalité entre candidats, procéder à un nouvel examen du requérant sur le fondement des nouvelles dispositions qui seraient adoptées en exécution de l'injonction faite par le Conseil d'Etat, d'une part, à la Première ministre de modifier l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, d'autre part, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'abroger le I, le II et la deuxième phrase du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction de réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de non-admission de M. A en filière médecine qui résulte de la délibération du jury du 28 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : L'université Paris Cité versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Université Paris Cité.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

M. Peruy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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