Legislator Jurisprudence & Législation
2313141 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2313141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order requiring their departure from the national territory, which included a 12-month ban on re-entry, arguing the order lacked proper motivation, involved factual errors, and violated rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning articles 3 (risk of inhuman treatment) and 8 (respect for private and family life). The court granted provisional legal aid, dismissed claims regarding the validity of the departure order and the alleged risks in the country of origin, finding the applicant lacked sufficient ties to warrant protection under Article 8 and failed to substantiate claims under Article 3; however, the court annulled the 12-month re-entry ban, concluding that the administrative authority had committed a manifest error of appreciation by imposing it without evidence of a threat to public order or prior evasion of removal, while simultaneously rejecting the request to suspend the departure measure pending a decision from the National Court for Asylum Law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban: The court granted provisional legal aid, dismissed claims regarding the validity of the departure order and the alleged risks in the country of origin, finding the applicant lacked sufficient ties to warrant protection under Article 8 and failed to substantiate claims under Article 3; however, the court annulled the 12-month re-entry ban, concluding that the administrative authority had committed a manifest error of appreciation by imposing it without evidence of a threat to public order or prior evasion of removal, while simultaneously rejecting the request to suspend the departure measure pending a decision from the National Court for Asylum Law.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi loi sur l'asile départ du pays menaces contre les autorités recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding costs, which were rejected against the State (Point 20), but not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs imposed on the parties.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant legal aid to the appellant (Point 3).
article L. 612-10 de ce même code
Cited to determine that the administrative authority must consider specific criteria when issuing a re-entry ban, which led to the annulment of the ban (Point 11-14).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant legal aid to the appellant (Point 3).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but ultimately not used as a ground for the final order, as the claim was dismissed (Point 8).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but ultimately not used as a ground for the final order, as the claim was dismissed (Point 10).

article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine that the administrative authority must consider specific criteria when issuing a re-entry ban, which led to the annulment of the ban (Point 11-14).

article L. 612-10 de ce même code

Cited to determine that the administrative authority must consider specific criteria when issuing a re-entry ban, which led to the annulment of the ban (Point 11-14).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the basis for the removal order, but the ground for annulment was based on the re-entry ban calculation (Point 13).

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited regarding the conditions for requesting the suspension of the removal order, which was ultimately rejected (Point 15, 17).

Article 1er

The operative part that grants provisional legal aid.

Article 2

The operative part that partially annuls the contested decision (the re-entry ban).

Article 3

The operative part ordering the Prefect to erase the Schengen information system alert.

Article 4

The operative part rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, which were rejected against the State (Point 20), but not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs imposed on the parties.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding costs, which were rejected against the State (Point 20), but not explicitly mentioned in the dispositive orders regarding costs imposed on the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 novembre 2023, M. B E D, représenté par Me Janeau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence de son auteur ;

- est entaché d'un défaut de motivation ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charret a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E D, ressortissant égyptien né le 23 août 1988, est entré en France au mois d'octobre 2020 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 17 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. E D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A F. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. E D fait valoir qu'il réside en France depuis 2020, et qu'il y a tissé des liens personnels. Toutefois, il ne justifie pour autant d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière au sens des stipulations précitées, ni d'attaches personnelles fortes en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. E D fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. E D est entré en France au cours de l'année 2020 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de 12 mois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. E D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :

15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".. Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français.

17. M. E D se prévaut d'une instance pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 10, le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023.

18. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 23 octobre 2023, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'effacer le signalement de M. E D du système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais de l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. E D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulée

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E D dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2313141