Challange to Immediate Departure Order and Two-Year Re-entry Ban Based on Drug Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the territory without delay and a two-year re-entry ban, issued after being apprehended for drug offenses without valid entry or residence documents, sought the annulment of the prefectural decision, alleging procedural flaws like signatory incompetence and insufficient reasoning, as well as violations of fundamental rights concerning family life and incorrect application of provisions regarding the lack of a voluntary departure period and the duration of the re-entry ban. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a competent delegate, was sufficiently motivated, and that the individual, due to his criminal record, lack of demonstrated social insertion, and failure to justify regular entry or seek residency, did not establish a disproportionate impact on his family life or warrant a voluntary departure period, thus validating the mandatory immediate departure order and the associated two-year re-entry ban based on legal provisions concerning public order and lack of representation guarantees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challange to Immediate Departure Order and Two-Year Re-entry Ban Based on Drug Offenses: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a competent delegate, was sufficiently motivated, and that the individual, due to his criminal record, lack of demonstrated social insertion, and failure to justify regular entry or seek residency, did not establish a disproportionate impact on his family life or warrant a voluntary departure period, thus validating the mandatory immediate departure order and the associated two-year re-entry ban based on legal provisions concerning public order and lack of representation guarantees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's main request (the appeal).
This article addresses the provisional grant of legal aid requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 novembre 2023 et 20 mars 2024, M. A C, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 04/11/2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- qu'il est insuffisamment motivé, révélant une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans méconnaît l'article R. 511-5 du CESEDA et est entachée d'erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19/03/2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A C.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A C a été déclarée caduque par une décision du 09/01/2024.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- et les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. A C.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant algérien né le 25/02/1997 à Alger, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Interpellé le 3 novembre 2023 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le lendemain, pris un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C conteste cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A C ayant été déclarée caduque par une décision du 09/01/2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la production de l'entier dossier du requérant :
3.Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4.L'arrêté préfectoral contesté ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :
5. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, le préfet indiquant que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
7.En troisième lieu, M. C, qui soutient, sans l'établir, être entré en France au cours de l'année 2019, se prévaut de la relation qu'il entretient avec sa conjointe, Mme E, avec laquelle il se serait pacsé en 2021. De leur union est né un fils le 21/01/2021 à Clichy. Toutefois, eu égard aux circonstances de son interpellation, M. C, par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, en présence d'un mineur, par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et d'usage illicite de stupéfiants, et qui ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien susvisé, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8.En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, et alors que la preuve de la contribution effective de M. C à l'entretien et l'éducation de son fils n'est aucunement rapportée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9.En cinquième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [] ".
10.D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11.D'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, au cours de son interpellation, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement estimer qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il édicte.
12.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions législatives précitées en refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
13.En sixième et dernier lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15.D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, qu'en fixant à 2 ans la durée de cette interdiction le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article " R. 511-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16.Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.