Prefectural Departure Order Annulment and File Access Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated November 4, 2023, requiring immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, alongside requests for the production of their full administrative file, the issuance of a residence permit, removal from the Schengen Information System, and legal aid costs. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative authority demonstrated that the actual order compelling departure was dated September 9, 2023, meaning the appeal was directed against a materially non-existent decision, rendering all related conclusions without purpose, while simultaneously rejecting the provisional legal aid request since the applicant had already been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment and File Access Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative authority demonstrated that the actual order compelling departure was dated September 9, 2023, meaning the appeal was directed against a materially non-existent decision, rendering all related conclusions without purpose, while simultaneously rejecting the provisional legal aid request since the applicant had already been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioner's request (point 5 of the conclusion) concerning the payment of legal fees.
Cited in the petitioner's request (point 5 of the conclusion) concerning the payment of legal fees.
Cited to justify the procedure under which the instruction was closed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 5 novembre 2023 et 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 4 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 4 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet l'intéressé est datée du 9 septembre 2023 et qu'ainsi son recours est tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- et les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. A.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27/02/2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. M. A, ressortissant algérien né le 26/08/2005 à Alger, conteste, sans néanmoins le produire, un prétendu arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui serait daté du 4 novembre 2023. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il incombe de produire la décision attaquée, fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet l'intéressé est datée du 9 septembre 2023 et produit l'arrêté correspondant. Dans ces conditions, le recours de M. A, dirigé contre une décision administrative matériellement inexistante, est dépourvu d'objet et doit être rejeté comme irrecevable en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.