Algerian National Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality, subject to two prior expulsion orders and recently apprehended following charges of spousal violence, challenged a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and the Schengen area, coupled with a three-year re-entry ban. The court rejected the challenge, finding that the order was issued by a competent official, sufficiently motivated, and that the refusal to grant a voluntary departure period and the three-year re-entry ban were justified given the individual's history of non-compliance with previous removal orders, his status as an overstayer, a declaration of intent not to comply, and the threat to public order, which outweighed any potential infringement of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment, injunctions, and associated legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the challenge, finding that the order was issued by a competent official, sufficiently motivated, and that the refusal to grant a voluntary departure period and the three-year re-entry ban were justified given the individual's history of non-compliance with previous removal orders, his status as an overstayer, a declaration of intent not to comply, and the threat to public order, which outweighed any potential infringement of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for annulment, injunctions, and associated legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's main claim by confirming the legality of the prefectural order (implicitly relying on the substantive rules reviewed in the reasoning).
The court implicitly upheld the application of this provision regarding the imposition of a re-entry ban when no voluntary departure period is granted (discussed in point 15).
The court confirmed that the prefect legally established the risk of non-compliance with the departure order based on the conditions enumerated in this article (points 9, 10, 11).
Cited in the reasoning when rejecting the request for production of the full administrative file (point 3).
This article denies the provisional admission to legal aid.
This provision relates to the legal basis for awarding fees to a lawyer when legal aid is denied, as mentioned in the applicant's initial request (though ultimately rejected).
This provision relates to the legal basis for awarding fees to a lawyer when legal aid is denied, as mentioned in the applicant's initial request (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 mars 2024, M. B E, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 05/11/2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- qu'il est insuffisamment motivé, révélant une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans méconnaît l'article R. 511-5 du CESEDA et est entachée d'erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B E.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B E a été déclarée caduque par une décision du 16/01/2024.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- et les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. B E.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B E, ressortissant algérien né le 08/07/1984 à Kouba (Algérie), est entré en France le 05/11/2015, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités maltaises valable du 22/10/2015 au 14/11/2015 et déclare s'y être maintenu depuis lors. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 26/07/2018 et le 07/02/2021, cette dernière confirmée par le tribunal administratif de céans, auxquelles il s'est soustrait. Interpellé le 5 novembre 2023 pour des faits de violence sur conjoint, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le même jour, pris un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B conteste cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2.La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B E ayant été déclarée caduque par une décision du 16/01/2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la production de l'entier dossier du requérant :
3.Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4.L'arrêté préfectoral contesté ayant été produit, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :
5.En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, en sa qualité de chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, le préfet indiquant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa maltais, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
7.En troisième lieu, M. B, qui soutient résider en France depuis 2015, se prévaut de la relation qu'il entretient avec sa conjointe, Mme D, et indique qu'il est le père d'un enfant de 4 ans, né en France, dont il a la garde. Toutefois, eu égard aux circonstances de son interpellation, M. B, par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint, vols dans un moyen de transport collectif de voyageurs, vols à la tire et vols avec violences au préjudice d'autres victimes, et qui ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien susvisé, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8.En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, et alors que la preuve de la contribution effective de M. B à l'entretien et l'éducation de son fils n'est aucunement rapportée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9.En cinquième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; []"
10.D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire.
11.D'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, au cours de son interpellation, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 2°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement estimer qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il édicte.
12.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions législatives précitées en refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
13.En sixième et dernier lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15.D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer à M. B E un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, qu'en fixant à 3 ans la durée de cette interdiction le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article " R. 511-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16.Il résulte de ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.