Legislator Jurisprudence & Législation
2313135 Généré par l'IA

Bosnian National Deportation Upheld After Airport Theft

Numéro de cause 2313135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul two prefectural orders from November 5, 2023, imposing an immediate obligation to leave French territory and a two-year re-entry ban on a Bosnian national who was arrested for theft at an airport and could not justify the legality of his entry or stay. The court reasoned that the prefectural orders were validly signed by a delegate, sufficiently motivated, and legally founded based on the individual's failure to provide identification or justify regular entry or stay. Furthermore, the court dismissed claims regarding victim status for human trafficking, lack of consideration for private and family life, the refusal of a voluntary departure period, the length of the re-entry ban, and the designation of the country of return, finding no evidence to support these contentions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 53-1 du code de procédure pénale; Bosnian National Deportation Upheld After Airport Theft: The court reasoned that the prefectural orders were validly signed by a delegate, sufficiently motivated, and legally founded based on the individual's failure to provide identification or justify regular entry or stay. Furthermore, the court dismissed claims regarding victim status for human trafficking, lack of consideration for private and family life, the refusal of a voluntary departure period, the length of the re-entry ban, and the designation of the country of return, finding no evidence to support these contentions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays positions administratives traite d'êtres humains retour volontaire éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 53-1 du code de procédure pénale
425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
14.En sixième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the request for provisional legal aid, stating there was no need to grant it.

Article 2

The court explicitly rejected the appellant's main request (the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 novembre 2023 et 15 mars 2024, M. D A, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de police de Paris en date du 05 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Namigohar, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que les deux arrêtés préfectoraux contestés sont signés par une personne incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière du préfet de police ;

- qu'ils sont insuffisamment motivés, révélant une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- qu'ils méconnaissent les articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ;

- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans méconnaît l'article R. 511-5 du CESEDA et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 09 janvier 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;

- les observations de Me Gabory substituant Me Namigohar, représentant M. A.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.M. D A, né le 15 avril 2005 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), est de nationalité bosniaque. Le 4 novembre 2023, les services de police ont procédé à son interpellation à l'aéroport Paris B de Gaulle pour des faits de vol. Dans le cadre de son interpellation, il a été invité à présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou séjourner en France. Or, le requérant n'a pas été en mesure de justifier de la régularité, ni de son entrée, ni de son séjour sur le territoire français. Il n'a produit aucun document d'identité. Par 2 arrêtés datés du 5 novembre 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sans délai de départ volontaire mentionné aux articles L. 612-1 et L. 612-2 du CESEDA, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de 24 mois, sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et suivants dudit code. Ce sont les décisions contestées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 09/01/2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la production de l'entier dossier du requérant :

3.Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

4.Les décisions préfectorales contestées ayant été produites, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration.

Sur la légalité des deux arrêtés préfectoraux attaqués :

5.En premier lieu, les décisions contestées sont signées par M. B C, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police de Paris n° 2022-01047 en date du 11 septembre 2023 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués sera donc écarté.

6.En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. A n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.

7.En troisième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, le préfet indiquant que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ces arrêtés comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

8.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. "

9.Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.

Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.

Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". L'article R. 425-2 dispose : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. "

10.Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal (traite des êtres humains) a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte.

11.En l'espèce, M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1, ni n'a informé les services préfectoraux de son intention de le faire, fait valoir qu'il est victime de faits visés aux articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal (traite des êtres humains), mais que les services de police n'ont pas pris sa plainte, ni ne l'ont informé de cette possibilité, et que la procédure n'ayant pas été respectée le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 18 ans et de nationalité bosniaque, a été interpellé pour des faits de vol aggravé au terminal 1 de l'aéroport Paris B de Gaulle le 4 novembre 2023. En outre, l'intéressé est déjà défavorablement connu des services de police, selon le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) : - le 22 février 2022 pour vol à la tire et utilisation frauduleuse de carte bancaire ; - le 22 septembre 2021 et le 10 avril 2022 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence ; - le 31 mars 2022 pour vol à la tire ; - le 29 août 2021 pour recel de bien provenant d'un vol et utilisation frauduleuse de carte bancaire ; - le 25 août 2021 pour conduite sans permis.

Si M. A, qui a déclaré lors de son interpellation " être venu à l'aéroport avec des cousins et des cousines pour voler ", soutient qu'il a commis ces infractions contre son gré, contraint par le " passeur " qui l'avait aidé à entrer en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé au cours de son audition par les services de police le 5 novembre 2023, que celui-ci aurait été empêché de porter plainte devant le service de police compétent avant l'édiction des arrêtés attaqués. Enfin, eu égard à leur imprécision et leur caractère invérifiable, les déclarations de l'intéressé lors de sa garde à vue ne permettent pas, à elles seules, d'estimer que le service de police ayant pris en charge l'intéressé disposait de motifs raisonnables de considérer qu'il pourrait être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains, d'autant que M.

A, qui ne s'est pas présenté à l'audience et n'a en définitive jamais porté plainte, n'établit nullement avoir rompu tout lien avec le réseau de traite des êtres humains dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12.En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

13.Si M. A, âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant, soutient qu'il est entré en France en 2022 et qu'il y réside depuis lors avec sa famille et notamment sa mère, ces allégations ne sont nullement établies. Dans ces conditions, eu égard à la durée, en tout état de cause extrêmement brève, et aux conditions du séjour en France de M. A, défavorablement connu des services de police pour les faits susmentionnés, et qui ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

14.En sixième lieu, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

15.D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire.

16.D'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement estimer qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il édicte.

17.Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a fait une exacte application des dispositions législatives précitées en refusant d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire.

18.En septième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

19.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20.D'une part, le préfet de police a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, si le requérant soutient, sans nullement l'établir, " qu'il vit en France depuis 2022 avec sa famille et notamment sa mère ", il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français, qu'en fixant à 2 ans la durée de cette interdiction le préfet de police aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article " R. 511-5 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

21.En huitième et dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

22.Si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

23.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de police en date du 5 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.