Claim Mooted by Issuance of Long-Stay Visas After Judicial Review Sought for Short-Stay Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and her two children sought judicial review to annul the implicit refusal of a short-stay visa following an administrative appeal against the consular denial, and to compel issuance or re-examination of the visas. The court determined that since long-stay visas were subsequently issued to all three applicants after the initial administrative refusal but before the judgment, the claims for annulment and injunction regarding the short-stay visas became moot, leading the court to dismiss those substantive claims while ordering the State to pay the claimant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claim Mooted by Issuance of Long-Stay Visas After Judicial Review Sought for Short-Stay Visa Refusal: The court determined that since long-stay visas were subsequently issued to all three applicants after the initial administrative refusal but before the judgment, the claims for annulment and injunction regarding the short-stay visas became moot, leading the court to dismiss those substantive claims while ordering the State to pay the claimant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2313110, Mme D C, représentée par Me Rochette, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagés ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; elle produit des garanties de retour suffisantes permettant d'écarter le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à la requérante le 27 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Rochette, déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2313111, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de A E, représentée par Me Rochette, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à A E un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagées ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; elle produit des garanties de retour suffisantes permettant d'écarter le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à A E le 27 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Rochette, déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
III. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2313112, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de B E, représentée par Me Rochette, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 12 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à B E un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagées ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; elle produit des garanties de retour suffisantes permettant d'écarter le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à B E le 27 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Rochette, déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2313110, 2313111 et 2313112 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance de visas de court séjour pour elle-même et ses deux enfants, A E et B E, auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté ces demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 12 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C, A E et B E, se sont vu délivrer des visas de long séjour. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2313110, n° 2313111 et n° 2313112 présentées par Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2313110, 2313111, 231311