Asylum Seeker Deportation Order Upheld, Re-entry Ban Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a petition challenging a prefectural order that rejected an individual's asylum claim, ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, following the definitive rejection of asylum by administrative and judicial bodies. The court dismissed challenges regarding the signatory's competence, the decision's motivation, and the prohibition of return under Article 3 of the ECHR, as the petitioner failed to substantiate risks upon return to Turkey beyond general allegations. However, the court annulled the one-year re-entry ban, finding that the administrative authority committed an error in assessment by imposing this measure without specifying supporting elements or demonstrating that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker Deportation Order Upheld, Re-entry Ban Annulled: The court dismissed challenges regarding the signatory's competence, the decision's motivation, and the prohibition of return under Article 3 of the ECHR, as the petitioner failed to substantiate risks upon return to Turkey beyond general allegations. However, the court annulled the one-year re-entry ban, finding that the administrative authority committed an error in assessment by imposing this measure without specifying supporting elements or demonstrating that the individual posed a threat to public order or had evaded a prior removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision annulling a specific article of the prefectural decree regarding the entry ban.
This article rejects the remainder of the appellant's requests, implicitly encompassing the requests for delivery of a residence permit and reconsideration of the administrative situation.
The court explicitly ruled that the appellant's request for costs based on this article should be denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2023 et 20 mars 2024, M. C, représenté par Me Oznur Apaydin, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 95 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient :
- que l'arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente, faute de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an n'est pas motivée et procède d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
2. M. C, ressortissant turc né le 10/05/1982 à Igdir (Turquie), a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28/12/2022, confirmée par un arrêt de la CNDA en date du 06/07/2023. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2023, pris sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en conséquence, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat en Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A, attaché principal d'administration de l'Etat, en sa qualité de cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code.
5. En troisième lieu, en se bornant à alléguer " qu'il ne saurait retourner en Turquie eu égard à ses origines kurdes et à ses convictions politiques ", M. C, dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour en Turquie l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième et dernier lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. M. C est entré en France et a sollicité l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, d'une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, sans du reste préciser les éléments qu'il a pris en considération à l'appui de sa décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune des mesures d'exécution sollicitées par le requérant, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.