Legislator Jurisprudence & Législation
2313108 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Appeal Commission (Implicit Visa Refusal)

Numéro de cause 2313108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of an implicit visa refusal by the administrative appeal commission for long-stay family reunification visas, following initial refusals by the consulate, arguing the decision lacked sufficient motivation, constituted an error of law, and was based on a manifest error of assessment regarding the probative value of their civil status documents establishing identity and familial ties to a recognized refugee. The court rejected the claims, finding that the implicitly refusing decision was adequately motivated by referencing the underlying consular decision's grounds—the lack of probative value of the documents presented—and determined that the submission of two conflicting sets of supplementary court judgments without explanation rendered the claimed identity and filiation unestablished, meaning the refusal based on a public order concern (insufficient proof) was legally founded and not an error of appreciation or law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Applicants v. Administrative Appeal Commission (Implicit Visa Refusal): The court rejected the claims, finding that the implicitly refusing decision was adequately motivated by referencing the underlying consular decision's grounds—the lack of probative value of the documents presented—and determined that the submission of two conflicting sets of supplementary court judgments without explanation rendered the claimed identity and filiation unestablished, meaning the refusal based on a public order concern (insufficient proof) was legally founded and not an error of appreciation or law.

Mots-clés

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visa production de pièces d'identité regroupement familial positions administratives annulation civile statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, which are consequently rejected by implication of Article 10.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article rejects the applications (no mention of a substantive legal basis for rejection in this article itself, as it is the operative command).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applications (no mention of a substantive legal basis for rejection in this article itself, as it is the operative command).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, which are consequently rejected by implication of Article 10.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2313108, Mme B D I, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif qui lui a été opposé n'est pas un motif d'ordre public susceptible de fonder légalement un refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa sont probants et permettent d'établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.

II- Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2313156, M. E D J, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif qui lui a été opposé n'est pas un motif d'ordre public susceptible de fonder légalement un refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa sont probants et permettent d'établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G H épouse D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2017. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme D I et M. D J, ses enfants allégués, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et ont été rejetées. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 9 juillet 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (alinéa 1er) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que sur le même motif de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les demandeurs de visas n'avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. La décision litigieuse comporte, ainsi, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

8. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme H, Mme D I a produit deux jugements supplétifs, l'un portant le n° RC : 9493 / 12.070 et rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal pour enfants de F / A, l'autre portant le n° RC 3624/III et rendu le 10 février 2021 par le tribunal pour enfants de F / C. Pour justifier de son identité et du lien familial allégué, M. D J a également produit deux jugements supplétifs, l'un portant le n° RC 9493 / 12.071 et rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal pour enfants de F / A, l'autre portant le n° RC 3606/II et rendu le 10 février 2021 par le tribunal pour enfants de F / C. Alors qu'il ne ressort pas des termes des jugements rendus le 10 février 2021 que ceux-ci annuleraient les jugements rendus le 24 octobre 2017, les requérants n'apportent aucune explication quant à cette coexistence de jugements supplétifs. Dans ces conditions, l'identité de Mme D I et de M. D J et le lien de filiation les unissant à Mme H ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit, le motif tiré du défaut d'établissement de l'identité des demandeurs étant opposable aux demandes de visas.

9. En dernier lieu, dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2313108 et n° 2313156 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D I, à M. E D J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2313108, 2313156