Legislator Jurisprudence & Législation
2313102 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2313102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from the State for the prejudice resulting from its failure to rehouse her following a decision by a mediation commission recognizing her as a priority case for urgent rehousing due to homelessness for a household of three. The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the six-month period following the commission's April 2021 decision constituted a fault engaging its liability starting from October 29, 2021, as the petitioner remained homeless, and consequently awarded the petitioner €4,300 in compensation for the resulting disturbances in her living conditions, while rejecting the request for provisional legal aid due to the lack of an application, and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the six-month period following the commission's April 2021 decision constituted a fault engaging its liability starting from October 29, 2021, as the petitioner remained homeless, and consequently awarded the petitioner €4,300 in compensation for the resulting disturbances in her living conditions, while rejecting the request for provisional legal aid due to the lack of an application, and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire commandement de payer ordre d'évacuation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order condemning the State to pay damages, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the payment of a specific sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid by stating that there is no need to rule on it, which is part of the procedural resolution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mommessin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et en raison du défaut d'exécution de la décision de justice lui enjoignant d'assurer son relogement ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Mme B n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 octobre 2021 à l'égard de Mme B.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours dépourvue de logement. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 300 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mommessin et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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