Moroccan Student Visa Annulment and Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to issue a long-stay student visa, following an initial refusal by the consulate in Morocco, the original ground being incomplete or unreliable information regarding the purpose and conditions of the stay. The court found that the applicant provided sufficient evidence of admission to a French institution, proof of payment for tuition fees, secured accommodation, and sufficient financial resources, meaning the initial ground constituted an error of assessment, and further found that the Ministry's substituted grounds—insufficient funds and risk of visa misuse due to the timing of the study resumption—were unfounded because the applicant demonstrated a coherent study project following prior professional experience and provided strong evidence of committed financial support. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the Ministry to issue the requested visa within two months, contingent upon the applicant providing a new start date for their studies, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan Student Visa Annulment and Issuance Order: The court found that the applicant provided sufficient evidence of admission to a French institution, proof of payment for tuition fees, secured accommodation, and sufficient financial resources, meaning the initial ground constituted an error of assessment, and further found that the Ministry's substituted grounds—insufficient funds and risk of visa misuse due to the timing of the study resumption—were unfounded because the applicant demonstrated a coherent study project following prior professional experience and provided strong evidence of committed financial support. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the Ministry to issue the requested visa within two months, contingent upon the applicant providing a new start date for their studies, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the contested administrative decision in Article 1 of its final orders.
The court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa in Article 2.
This article was cited in Article 3 to impose costs on the State in favor of M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 18 décembre 2023 et le 1er mars 2024, M. A C, représenté par Me Vérité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née le 6 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il remplit les conditions matérielles d'accueil auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- le risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il présente un projet d'études sérieux et cohérent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis en " année préparatoire au titre de directeur d'hôtellerie internationale " au sein de l'établissement Vatel, situé à Bordeaux (Gironde). Alors que l'intéressé produit l'accord préalable d'inscription qui lui a été remis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, une lettre d'acceptation ainsi qu'une lettre de garantie de l'établissement d'accueil, faisant notamment état de ce que le demandeur s'est acquitté de la somme 9 510 euros au titre des frais d'inscription, deux attestations de prise en charge financière et un contrat de location pour un appartement à Bordeaux, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre fait valoir que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour et qu'il existe, par ailleurs, un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
7. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
8. D'une part, le requérant produit une " attestation de dépôt d'ordre de virement permanent et irrévocable " du 11 août 2023, aux termes de laquelle l'établissement bancaire marocain " Al Barid Bank " indique avoir reçu un ordre de virement mensuel de 753 euros en faveur du demandeur depuis le compte bancaire n° 7241124 de M. B C, frère de l'intéressé, durant toute l'année d'étude envisagée. Il verse en outre au débat une " attestation de blocage " faisant état de ce que la somme de 100 000 dirhams marocains, soit environ 9 170 euros, a été bloquée sur ce même compte dans le cadre de ce financement. Dès lors, par la production de ces seuls éléments, lesquels ne sont pas critiqués en défense, M. C établit disposer des ressources suffisantes, au sens et pour l'application des dispositions précitées du point 2.2 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense à ce titre ne peut être accueillie.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en gestion hôtelière, obtenu en 2018 à Rabat. La circonstance que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable au projet d'études du demandeur, essentiellement fondé sur le caractère tardif de sa reprise d'étude " dans un domaine où il n'a pas eu d'expérience professionnelle significative ", ne permet pas de remettre en cause le sérieux et la cohérence du projet du requérant, alors qu'il ressort par ailleurs desdits avis que l'intéressé, qui justifie avoir exercé dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'évènementiel entre 2020 et 2023, présente des " motivations cohérentes " ainsi qu'une connaissance satisfaisante de son projet d'études. Enfin, à la supposer établie, la circonstance qu'une formation " équivalente " existerait au Maroc n'est pas de nature à fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé s'est déjà acquitté de la somme 9 510 euros au titre des frais d'inscription dans son établissement d'accueil, le projet d'études de M. C doit être regardé comme sérieux et cohérent. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense à ce titre ne peut davantage être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. C justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celui-ci justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,